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Tribunal Administratif de Paris, 02 février 2024. 2324694

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2324694

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui indiquer la procédure à suivre pour se voir attribuer un avocat, ou à défaut de lui expliquer comment préparer une défense sans avocat, pour différentes affaires dont le tribunal judiciaire de Paris a à connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Mme B, qui se borne à demander au tribunal de lui fournir des indications sur la procédure à suivre pour se voir attribuer un avocat, ou à défaut de lui expliquer comment préparer une défense sans avocat, ne présente aucune conclusion dont le juge administratif pourrait être valablement saisi en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, les conclusions de Mme B, qui se rattachent directement à une procédure judiciaire en cours, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le président du tribunal, J-C. DUCHON-DORIS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2324694/12-1

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