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Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-41.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.600

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n8 F 89-41.600 à J 89-41.603 formés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est 35, rueeorge à Marseille (5ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation de quatre arrêts rendus le 20 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 18/ Mme Nicole A..., demeurant ... (5ème) (Bouches-du-Rhône), 28/ Mme Simone C... née E..., demeurant ... (4ème), (Bouches-du-Rhône), 38/ Mme Julie I..., demeurant ... (4ème), (Bouches-du-Rhône), 48/ Mme Marie X..., demeurant ... (7ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : 18/ la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège est sis ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), 28/ M. le préfet de région, domicilié en cette qualité à l'hôtel de la Préfecture à Marseille (Bouches-du-Rhône), LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., K..., B..., H..., G... J..., M. Merlin, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. Choppin F... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 F 89-41.600, H 89-41.601, 89-41.602 et J 89-41.603 ; Sur le moyen unique commun à tous les pourvois : Vu l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que, suivant la nouvelle grille des emplois résultant de l'avenant du 17 avril 1974, à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a reconnu à Mmes A..., I..., X... et C..., la qualification de secrétaire de direction, niveau 6, coefficient 135 ; que les salariées, classées depuis le 1er juin 1979 au niveau 6, coefficient 157, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir, en application de l'avenant du 4 mai 1976, leur reclassement en qualité de secrétaire de direction, niveau 1 A, coefficient 160, puis au niveau 1 B, coefficient 175, après six ans de pratique professionnelle, et au paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, les juges du fond, ont énoncé que la convention collective ne faisait aucune distinction entre les secrétaires de direction attachées à des agents de direction et les secrétaires de direction attachées à des ingénieurs conseils principaux, poste occupé par les salariés ; que celles-ci devaient bénéficier de l'avenant du 4 mai 1976, puisqu'elles exerçaient les fonctions de secrétaire de direction à la signature du texte dont il s'agit ; Qu'en statuant ainsi alors, en premier lieu, que la nouvelle classification des emplois instituée par l'avenant du 4 mai 1976 ne concernait que les emplois au-delà du niveau 6 de la classification établie par l'avenant du 17 avril 1974 et alors, en second lieu, qu'elle n'a pas constaté que les salariées remplissaient les conditions exigées pour la tenue de l'emploi de secrétaire de direction visé par l'avenant du 4 mai 1976, la cour d'appel a violé par fausse application l'article susvisé et n'a pas donné de base légale à ses décisions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mmes A..., C..., I... et Amadéi, envers la CRAM du Sud-Est aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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