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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-16.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.181

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Gautier, demeurant La Garde (Var), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 6 avril 1990, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à l'entreprise X... à Luynes (Bouches-du-Rhône) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu qu'en se référant et en déclarant analyser des documents désignés de manière vague et imprécise, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'éxercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 6 avril 1990, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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