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Cour d'appel, 27 juin 2012. 11/03216

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03216

Date de décision :

27 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 27 JUIN 2012 (n° 200 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/03216 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 2ème Chambre - RG n° 2009F00908 APPELANTE Mademoiselle [S] [X] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K0090 Assistée de Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque D 1679 INTIME SA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL HANDS Société d'Avocats, Me Luc COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, toque L0061 Assistée de Me Philippe CHALOPIN plaidant pour SELARL ATLANTIC JURIS VENDEE ANJOU COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROCHE, Président M. VERT, Conseiller Mme LUC, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Véronique GAUCI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ROCHE, président, et par Madame Véronique GAUCI, greffier, auquel la minute du greffe a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal de commerce de Créteil. Vu l'appel de Mme [S] [X] et ses conclusions du 15 mai 2012. Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE du 11 mai 2012. SUR CE Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société SARL CONFORT 85 a contracté les 31 octobre 2002 et 13 novembre 2002 auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE une ouverture de compte courant n°60221783693 ;que suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2003, enregistré le 4 février 2003 la SARL CONFORT 85 a contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE un emprunt n°3201038 d'un montant de 145 000 € remboursable en 84 mensualités de 2 049,42 € ; que suivant acte sous seing privé séparé en date du 14 novembre 2002, Madame [X], Gérante de la société SASL CONFORT 85, s'est portée caution solidaire et indivisible de cette dernière, et ce pour toutes les sommes qui seront dues à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE au titre de l'emprunt n° 3201038 et dans la limite de la somme de quatre vingt sept mille euros (87 000 €) ; que par acte sous seing privé séparé en date du 27 mars 2003, Madame [X], gérante de la société SARL CONFORT 85, s'est portée caution solidaire et indivisible de cette dernière, et ce pour toutes les sommes qui seront dues à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE dans la limite de la somme de quarante cinq mille euros (45 000 €) ; que par acte sous seing privé séparé en date du 31 octobre 2003, Madame [X], gérante de la société SARL CONFORT 85, s'est portée caution solidaire et indivisible de cette dernière, et ce pour toutes les sommes qui seront dues à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE dans la limite de la somme de soixante mille euros (60 000 €) ; que par acte sous seing privé séparé en date du 12 octobre 2004, Madame [X], gérante de la société SARL CONFORT 85, s'est portée caution solidaire et indivisible de cette dernière, et ce pour toutes les sommes qui seront dues à la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE dans la limite de la somme de soixante douze mille euros (72 000 euros) ; Considérant que la société SARL CONFORT 85 a été placée en redressement judiciaire aux termes d'un jugement du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 3 novembre 2004 ; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;qu'en application de l'article L. 643-1 du Code de commerce, la déchéance du terme du prêt susvisé est intervenue ; que La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 23 décembre 2004 que cette déclaration a été admise suivant avis du Greffe du Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 19 décembre 2005, comme suit : - à titre privilégié: 12 488,40€, - à titre chirographaire: 59 491 ,42 € ; Considérant que c'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE forme des demandes en paiement à l'encontre de Mme [S] [X] en exécution des engagements de caution souscrits par cette dernière ; Considérant que Mme [S] [X] pour s'opposer au paiement des sommes réclamées prétend que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE a commis des fautes en ne vérifiant pas les renseignements donnés sur la fiche de renseignements établie le 12 octobre 2004 et non signée par la première ; Mais considérant que n'est nullement démontré le caractère erroné des éléments figurant sur cette fiche ; que ce moyen sera rejeté ; Considérant que Mme [S] [X], pour s'opposer aux demandes de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE , excipe par ailleurs du caractère disproportionné de ses engagements de caution au regard de son patrimoine ; Mais considérant que Mme [S] [X], qui s'est portée caution en qualité de gérante de la société SASL CONFORT 85, ne rapporte pas la preuve que la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE avait des informations sur la situation de la société , de ses revenus , de son patrimoine, ou de ses facultés de remboursement qu'elle même ignorait lors de la souscription de ses engagements ; qu'elle ne peut en conséquence prétendre à engager la responsabilité de la banque du chef susvisé ; Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions  ; PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. - DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. - CONDAMNE Mme [S] [X] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2012-06-27 | Jurisprudence Berlioz