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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2427281

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427281

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. E B demande au juge des référés : 1°) de nommer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une formation restreinte et un délégué à la protection des données en collaboration avec les instances européennes vu la gravité des violations ; 2°) de mettre à la charge de chaque partie en défense, à savoir l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Mme H C, M. F G, M. J, M. A I et la CPAM des Yvelines, la somme de 5000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu de sa situation économique et sociale et de les condamner aux dépens. Il soutient que : - des mesures interdites au regard de la loi ont été pratiquées par l'hôpital Fondation Adolphe de Rotschild et son personnel à son encontre, s'agissant de l'acquisition et de l'effacement de données à caractère personnel qui lui ont été attribués à la suite d'un examen pré-opératoire et post-opératoire tendositométrique des 21 avril 2022 et 12 janvier 2023, englobant 10 000 métadonnées provenant d'une base de données médicales issue des travaux d'un autre praticien comprenant 15 000 métadonnées de différents patients ; - cette pratique interdite était destinée à poser un diagnostic faussé pour pratiquer une opération qui n'est pas admise par les données acquises de la science ; - lors de sa consultation pré-opératoire du 24 février 2023, le service d'ophtalmologie de l'hôpital Rotschild a subtilisé ses données médicales puis les a effacées pour rendre l'accès au logiciel de lecture inaccessible, sa demande de consultation de son dossier médical a été refusée ; - la CPAM des Yvelines lui a facturé des consultations tout en omettant d'en facturer d'autres, elle ne pouvait ainsi pas ignorer son état de santé, qui nécessite l'extraction de son implant synthétique, ni les actes délictueux commis par des pseudo-professionnels ; - ces pratiques sont contraires aux articles 4, 5 et 83 du règlement général de protection des données (RGPD) ainsi qu'aux articles 5, 100 et 101 de la loi européenne sur l'intelligence artificielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - règlement général de protection des données personnelles issu du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement UE 2024/ 1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. M. B demande au juge des référés de nommer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une formation restreinte et un délégué à la protection des données en collaboration avec les instances européennes au vu de la gravité de la violation de ses données personnelles qui aurait été commise par l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, Mme H C, M. F G, M. J, M. A I et la CPAM des Yvelines, en méconnaissance du règlement général pour la protection des données issu du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et le règlement UE 2024/ 1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. Toutefois, la mesure demandée n'est pas de la nature de celle qui peut être demandée au juge des référés. Dès lors, la requête de M. B est manifestement non fondée et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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