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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-16.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.055

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 11 mai et 7 octobre 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1 / de M. Roger Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Alice Y..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, et de la SCP Piwnica-Molinié, avocats des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 mars 1983, les époux Y..., démarchés à leur domicile, ont signé avec M. X..., exerçant sous l'enseigne "Editions pour les propriétaires" un contrat pour la parution d'annonces en vue de la vente de leur immeuble, contrat auquel était joint un avenant du même jour ; qu'après avoir vendu leur immeuble, les époux Y..., assignés en paiement du prix de la publicité, ont invoqué la nullité de la convention ; qu'après avoir, par un premier arrêt du 11 mai 1992, invité les parties à s'expliquer sur l'application de la loi du 22 décembre 1972, la cour d'appel d'Agen, en un second arrêt du 7 octobre 1992, a prononcé la nullité absolue de la convention, contrat et avenant, comme contraire à la loi du 22 décembre 1972 et débouté M. X... de sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la loi du 22 décembre 1972 étant édictée pour la protection des consommateurs, seule la nullité relative pouvait être prononcée pour la violation de ses dispositions, et seules pouvaient être appliqués les articles 1117, 1304 et 1138 du Code civil qui auraient été violés ; Mais attendu que s'il est exact que, la méconnaissance des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 (article L. 121-21 et suivants du Code de la consommation) est sanctionnée par une nullité relative, il ressort des énonciations des juges du fond que la nullité des conventions litigieuses a été invoquée par les époux Y... comme moyen de défense à l'action en paiement dirigée contre eux par M. X... ; que, l'exception survivant à l'action, les défendeurs étaient recevables à invoquer la nullité du contrat litigieux et de son avenant ; que par ce motif substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité des conventions, alors que, d'une part, les juges du second degré n'auraient pas tiré les conséquences légales de leurs conclusions selon lesquelles le contrat et l'avenant étaient indissolublement liés, tout en les déclarant irréguliers parce que le contrat ne mentionnait pas le prix du bien mis en vente et que l'avenant ne comportait pas les mentions exigées par la loi de 1972 ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'en raison du caractère spéculatif du contrat, la loi de 1972 n'était pas applicable ; Mais attendu que le second des arrêts attaqués a relevé que le prospectus explicatif joint au contrat faisait référence à la fois au prix forfaitaire de la publicité, fixé dans le contrat, et au prix de vente du bien fixé par l'avenant ainsi qu'à la dérogation au paiement du prix prévue par l'avenant ; que le contrat de publicité était incomplet dans la mesure où, conformément au prospectus, il s'agissait de vendre sans le concours d'une agence immobilière et que le contrat ne faisait pas mention du prix réclamé ; que seul l'avenant comportait le prix du bien mis en vente, et que volontairement il figurait dans une annexe avec des clauses particulières ; qu'un extrait de la loi du 22 décembre 1972 figurait en dernière page du contrat ainsi qu'une formule détachable de rétractation ; qu'en revanche l'avenant, du même jour, comportant une dérogation selon laquelle la publicité était due dans tous les cas, ne portait pas les mentions exigées par la dite loi ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans se contredire et en répondant aux conclusions invoquées pour les écarter, que la loi du 22 décembre 1972 était applicable à la convention litigieuse, et que l'irrégularité de l'avenant, au regard des dispositions de ladite loi, entrainait la nullité du contrat de publicité, auquel il était indissociablement lié ; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel, d'abord de s'être contredite en décidant que le contrat et l'avenant étaient indissociablement liés tout en les déclarant contradictoires, ensuite d'avoir dénaturé le contrat en le qualifiant de contrat à paiement différé, alors qu'il s'agit d'un contrat aléatoire ; également de ne pas avoir indiqué quelles formalités imposées par la loi n'avaient pas été observées ; enfin, d'avoir dénaturé le contrat et l'avenant en y introduisant des éléments d'un contrat d'agent immobilier ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant des divergences entre les stipulations du contrat et celles de l'avenant tout en les déclarant indissociablement liés ; que l'arrêt attaqué a relevé que le paiement du prix de la publicité était, dans le contrat, subordonné à la réalisation de la vente du bien, les stipulations d'une telle condition suspensive ne suffisant pas pour rendre le contrat aléatoire ; que la cour d'appel a retenu que le prix de vente du bien n'était pas indiqué dans le contrat, mais seulement dans l'avenant, lequel ne comportait aucune des mentions exigées par la loi du 22 décembre 1972 ; qu'enfin le motif critiqué par le quatrième grief est surabondant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; le condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1804

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