Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2429284
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429284
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une décision référencée 48 SI en date du 19 septembre 2024 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls.
Il sollicite un aménagement de la mesure compte tenu de son activité professionnelle, pour laquelle le permis de conduire lui est indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par son courrier, M. B sollicite l'indulgence du tribunal au motif que son permis de conduire lui est indispensable pour ses obligations professionnelles.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires, de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant invalidation de son permis de conduire, ce dernier se borne à faire valoir qu'il reconnaît son infraction du 15 août 2024, son omission de suivre un stage de récupération dans le temps imparti, et que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle mais ne conteste pas la légalité de la décision en litige, alors que le ministre était en situation de compétence liée pour constater la perte de validité de son permis de conduire, en raison de la nullité du solde de points, résultant des infractions commises par celui-ci, dont la réalité a été établie, conformément à l'article L. 223-1 du code de la route. Ces seuls éléments ne peuvent ainsi être utilement invoqués pour demander l'annulation de la décision en litige. Dès lors, la requête, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation et, en tout état de cause, d'aucun moyen opérant tendant à contester la légalité de la décision en litige est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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