Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.787
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Saint-Honoré Pressing, dont le siège social est ... (1er),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre D), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ... (18ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 215-5 du Code du travail et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Saint-Honoré Pressing à payer à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation par ladite société des règles relatives à la rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de paiement d'heures supplémentaires, énonce qu'il est établi que le salarié accomplissait neuf heures de travail par jour, qu'il dépassait l'horaire légal, que l'examen des bulletins de paie fait apparaître qu'il n'était rémunéré que pour une partie de ses heures supplémentaires, que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il y a lieu d'allouer à l'intéressé des dommages-intérêts en raison de l'impossibilité où il se trouve de déterminer le chiffre de sa créance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le salarié accomplissait neuf heures par jour et que toutes les heures supplémentaires n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de paie, il lui appartenait de déterminer le montant de la créance salariale, qui faisait l'objet de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Saint-Honoré Pressing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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