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Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-11.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.051

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Y..., exploitant les Etablissements EABP et représentant, pour les besoins de sa liquidation, la société EABP, dont le siège social est à Ajaccio (Corse), RN 193, lieudit Cavone, le sieur José Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Bastia, au profit de la société anonyme Groupe des Assurances Nationales "GAN", dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En tant que de besoin contre : la société à responsabilité limitée Béton Insulaire, dont le siège social est ... actuellement en règlement judiciaire et représentée par M. X..., demeurant ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Groupe des Assurances Nationales, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société EABP ne soutenait pas n'avoir réalisé que la cage d'escalier A du bâtiment, a légalement justifié sa décision déclarant cette société responsable in solidum des désordres, en retenant que les marches d'escalier défectueuses avaient été préfabriquées par l'entreprise Béton Insulaire et par l'entreprise EABP qui avait pris la suite de la première pour l'achèvement du marché ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société EABP, envers la société Groupe des Assurances Nationales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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