Texte intégral
ORDONNANCE N° 06
du 11 JUIN 2024
R.G : N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHSY
[C]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE BASTIA
DECISION RENDUE EN MATIERE D'INDEMNISATION D'UNE DETENTION PROVISOIRE
DU
ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistéE de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6]
Chez Monsieur [I] [K]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant représentée par Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant représent par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel, [Adresse 10]
[Localité 6]
comparant en la personne de François THEVENOT, avocat général
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
DECISION :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS :
Le 10 février 2016, M. [J] [C] était mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants.
Par ordonnance en date du même jour, il était placé en détention provisoire.
Par ordonnance en date du 10 août 2016, il était placé sous ARSE assortie d'un contrôle judiciaire.
Par arrêt en date du 27 juillet 2016, la cour d'appel de Bastia confirmait l'ordonnance du 6 juillet 2016 rejetant sa demande de mise en liberté.
Par arrêt en date du 30 décembre 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia infirmait l'ordonnance du 2 novembre 2016 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bastia, ordonnait la mainlevée de l'ARSE et le plaçait sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter certaines obligations.
Par jugement en date du 16 mai 2023, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bastia le relaxait des fins de poursuites.
Par requête reçue le 07 novembre 2023 au secrétariat de la première présidente de la cour d'appel de Bastia, M. [J] [C] sollicitait l'indemnisation de sa détention provisoire injustifiée.
Aux termes de se écritures, reprises à l'audience, M. [J] [C] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Vu l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 10 février 2016,
Vu l'ordonnance de placement sous assignation à résidence en date du 10 août 2016,
Vu l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia du 30 décembre 2016,
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Bastia en date du 16 mai 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable la présente requête,
En conséquence,
Allouer à M. [J] [C] la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la détention ;
Allouer à M. [J] [C] la somme de 19 388,56 euros en réparation du préjudice financier qu'il a subi du fait de la détention ;
Allouer à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Liminairement, il expose que sa requête est recevable car répondant aux conditions posées par l'article 149 du code de procédure pénale et que la période indemnisable est de 10 mois et 20 jours, comprenant la période de détention provisoire et la période de l'assignation à résidence.
Sur le préjudice moral, il déclare que :
- ses antécédents judiciaires ne sauraient diminuer l'impact de son traumatisme. Il ajoute que lors de sa précédente condamnation il avait reconnu les faits alors qu'ici il n'a eu de cesse de clamer son innocence. Enfin, il précise que la précédente incarcération doit être appréciée en fonction de son ancienneté et de la réinsertion de l'intéressé ;
- il a été soumis à un contrôle judiciaire durant plus de 6 années avec une interdiction de quitter la Corse, ce qui doit être pris en considération ;
Sur le préjudice matériel, il expose que :
- au moment de son incarcération, il était employé par l'association [5] en qualité d'agent d'entretien. Il précise qu'il bénéficiait d'un CDD du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2016 pour un salaire brut de 1 598, 08 euros ;
- son employeur envisageait de conclure avec lui un CDI ;
- en sus de la perte de salaire, la perte de son emploi lui a causé un préjudice moral qu'il est nécessaire d'indemniser à hauteur de 10 000 euros ;
- les frais de procédure à hauteur de 2 400 euros doivent lui être indemnisé.
*
Par dernières conclusions reçues le 23 janvier 2024, reprises à l'audience, l'agent judiciaire de l'État demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 149 du code de procédure pénale,
DECLARER la requête recevable,
ALLOUER à M. [C] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUER à M. [C] la somme de 6 436, 60 euros en réparation de son préjudice matériel ;
ALLOUER une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire à intervenir ;
STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens »
Sur le préjudice moral, il soutient que :
- la période indemnisable est de 332 jours, soit 10 mois et 20 jours incluant la période de placement sous ARSE ;
- la perte de son emploi n'a pas à être indemnisée car elle n'est pas en lien avec la détention ;
- le fait de clamer son innocence ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que cet élément est en lien avec l'infraction et non avec la détention ;
- malgré son jeune âge, M. [C] a fait l'objet de quatre condamnations pénales, dont trois assorties, pour partie, de peines fermes ;
- il n'y a pas eu de facteurs de pénibilité durant sa période carcérale ;
- le contrôle judiciaire ne peut donner lieu à indemnisation.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir que :
- s'agissant de la perte de salaires, elle s'élève à 6 436,60 euros. Il précise que :
il faut déduire la somme nette qu'il a perçue pour la période du 1er au 10 février 2016 de sorte que le restant à indemniser s'élève à 237, 08 euros ;
il faut indemniser la période du 1er au 10 août 2016 et non tout le mois, soit 375,72 euros ;
- s'agissant des frais d'avocat, il insiste sur le fait que la commission nationale de la réparation de la détention exige l'individualisation des prestations liées au contentieux de la détention. Faute de ventilation présente dans la facture, il estime que ce poste ne peut pas être indemnisé.
*
Par dernières conclusions reçues le 12 avril 2024, le procureur général demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« - déclarer la requête recevable et faire droit au principe de l'indemnisation de [J] [C] en raison d'une détention provisoires de 10 mois et 20 jours ;
- accueillir la demande de réparation du préjudice moral, mais en la ramenant au montant de 15 000 euros ;
- accueillir la demande de réparation du préjudice matériel lié à la perte de salaire à hauteur de 6 988,56 euros, rejeter la demande de réparation du préjudice moral consécutif à la perte d'emploi ou la perte de chance d'obtenir des salaires ;
- accueillir la demande de réparation du préjudice matériel lié aux frais de défense à hauteur de 2 400 euros ;
- s'en rapporte s'agissant du montant à allouer au titre des frais irrépétibles »
Il expose que :
- la requête est recevable, formé dans les délais suite à une décision d'acquittement devenue définitive ;
- la période de détention est de 10 mois et 20 jours ;
- s'agissant du préjudice moral :
il faut tenir compte du fait que l'ARSE, si elle peut faire l'objet d'une indemnisation, elle a été exécutée au domicile familial avec de larges possibilités de sorties quotidiennes, pour motifs professionnel (de 7h à 19h du lundi au samedi) et pour motifs de loisirs (de 14h à 17h, les jours chômés et fériés) ;
sans méconnaître l'impact de l'incarcération, le requérant a plusieurs antécédents judiciaire et le centre pénitentiaire de [Localité 7] ne connait pas des conditions de détentions spécialement défavorables ;
le contrôle judiciaire ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation ;
- s'agissant du préjudice matériel :
la perte de revenu doit être indemnisée ;
la perte de son emploi ne peut être indemnisée car le motif du non renouvellement du CDD est l'absence du requérant laquelle n'est pas motivée par la détention provisoire. Il souligne qu'à compter du 11 août 2016, il bénéficiait de l'ARSE laquelle avait été accordé car il avait conservé son emploi ;
les frais d'avocat, justifiés par une facture, doivent être indemnisés à hauteur de 2 400 euros, ce même si les frais ne sont pas ventilés dès lors que la facture a été éditée en début de procédure et fait état de l'ouverture du dossier, de l'assistance à l'interrogatoire de première comparution et de l'assistance devant le juge des libertés et de la détention.
SUR CE,
1-Sur la recevabilité de la demande
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention »
En sus des règles de formes imposées par l'article R. 26 du code de procédure pénale, pour que la demande de réparation soit déclarée recevable, il est nécessaire de justifier d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, laquelle n'est pas motivée par l'irresponsabilité du requérant au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure au placement en détention provisoire ou par la prescription de l'action publique intervenue après la libération du requérant. Également, le requérant ne doit pas avoir fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusé ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
En l'espèce, la requête a été formée dans les délais et les formes prescrites par l'article R. 26 du code de procédure pénale. De plus, le jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 16 mai 2023 est bien définitif et le placement en détention n'est motivé par aucune des causes susmentionnées.
La requête de M. [J] [C] sera déclarée recevable.
2-Sur la réparation des préjudices résultant de la détention
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que « sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ».
Pour être indemnisable, le préjudice subi doit directement être lié à la détention, et ce de manière certaine.
a-Sur la période indemnisable
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [J] [C] a été placé en détention provisoire du 10 février 2016 au 10 août 2016, date à laquelle il a été placé sous ARSE jusqu'au 30 décembre 2016. À compter de cette date, il a été placé sous contrôle judiciaire, soumis à obligations, et ce jusqu'au jugement.
Dès lors, la période indemnisable comprend, par application des article 149 du code de procédure pénale et 142-10 du même code, la période de détention que la période où il était placé sous ARSE. La période où il était placé sous contrôle judiciaire soumis à obligations, ne peut faire l'objet d'une indemnisation.
Ainsi, la période est de 10 mois et 20 jours, soit, ici, 325 jours.
b-Sur le préjudice moral
M. [J] [C] sollicite que son préjudice moral soit indemnisé à hauteur de 60 000 euros, l'agent judiciaire de l'État l'évalue à 17 000 euros et le procureur général à 15 000 euros.
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté.
Pour l'apprécier, il peut, notamment, être tenu compte de l'âge de la personne au moment de son incarcération, de la séparation familiale ou encore de l'existence de conditions de détention particulièrement difficiles. En revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, le passé carcéral peut conduire à minorer l'évaluation du préjudice moral. Enfin, pour ouvrir droit à réparation intégrale, il est nécessaire d'établir un lien de causalité certain et direct entre le préjudice moral et la détention, ce qui n'est pas le cas d'une atteinte à l'honneur.
En l'espèce, le principe du droit à réparation du préjudice moral n'est pas contesté.
M. [J] [C] justifie l'intensité de celui-ci par son jeune âge, 26 ans au moment de son placement en détention, le fait qu'il n'a cessé de clamer son innocence et l'obligation qui lui a été faite de ne pas quitter la Corse durant son contrôle judiciaire.
Comme précédemment indiqué, il résulte des textes applicables que la période du contrôle judiciaire ne peut conduire à une indemnisation. De même, le fait de clamer son innocence est en lien direct avec l'infraction et non avec la détention.
Par ailleurs, il est certain qu'une détention, peu important sa durée, est de fait trop longue lorsqu'elle est injustifiée.
M. [J] [C] a été placé en détention provisoire alors qu'il était âgé de 25. Le parquet général et l'agent judiciaire soulignent, ce qui n'est pas contesté par le requérant, que son casier judiciaire fait apparaître quatre condamnations dont trois qui ont, partiellement, donné lieu à un emprisonnement (en 2012, deux condamnations à 3 ans d'emprisonnement dont un avec sursis, l'une pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'autre pour vol aggravé ; en 2013, une condamnation à un an et 6 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ; en 2014, une condamnation à 2 mois d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve pendant 1 an et 6 mois pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique). Il ne fait état d'aucune condition particulièrement difficile lors de sa détention et, comme le souligne justement le parquet général, son ARSE a été exécutée à domicile avec des possibilités de sorties assez étendues, soit pour lui permettre d'avoir une activité professionnelle, soit pour lui permettre d'avoir des loisirs les jours chômés et fériés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'accorder à M. [J] [C] la somme de 19 367 euros au titre de la réparation du préjudice moral.
c-Sur le préjudice matériel
M. [J] [C] sollicite la somme de 19 388, 56 euros au titre de son préjudice matériel, décomposée comme suit :
- 6 988, 56 euros au titre de la perte de salaire ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la perte de son emploi :
- 2 400 euros au titre des frais d'honoraires
Sur la perte de salaires
Il convient de rappeler que l'évaluation de la perte de revenus s'effectue en fonction du revenu net et non du revenu brut.
Au regard des bulletins de salaires communiqués, il est établi qu'entre le mois d'octobre 2015 et le mois de janvier 2016, la moyenne du revenu net mensuel perçu par M. [J] [C] est de 1 164,76 euros.
Ainsi, sa perte de salaire, durant sa période de détention, soit 6 mois, est bien de 6 988, 56 euros. Il sera donc fait droit à sa demande et il lui sera alloué 6 988, 56 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral lié à la perte de son emploi
M. [J] [C] sollicite 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral lié à la perte de son emploi. Il explique que son placement en détention l'a empêchait de conclure un CDI avec son employeur.
Toutefois, une lecture attentive de l'attestation qu'il produit au soutien de sa demande (attestation en date du 19 septembre 2023 du directeur de l'association [5]) montre que la fin du contrat au 1er octobre 2016 est motivée par « l'absence » de M. [J] [C].
Or, du 11 août 2016 au 30 septembre 2016, M. [J] [C] était placé sous ARSE avec la possibilité de sortir de 7 heures à 19 heures pour raisons professionnelles. D'ailleurs dans sa demande en date du 2 juin 2016 de réalisation d'une enquête de faisabilité indispensable pour une ARSE, il produisait une attestation de son employeur datée du 25 mai 2016 qui précisait qu'« actuellement, M. [J] [C] fait toujours parti de nos effectifs, et ce jusqu'au terme de son contrat ». Ainsi, son absence ne peut être justifiée ni par une quelconque détention, ni par la mise en 'uvre de l'ARSE.
En outre, il résulte de sa demande de mainlevée de l'ARSE en date du 28 octobre 2016 que M. [J] [C] motive les difficultés qu'il a rencontré « lors de sa remise en liberté dans le cadre de son contrat de travail qui l'unissait à son ancien employeur jusqu'au 30 septembre » par le fait qu'il « n'était plus titulaire de son permis de conduire ». Il convient de souligner que dans le cadre de cette demande, il justifiait de la conclusion d'un CDD avec M. [D] [M], représentant de la société « [8] », pour la période du 20 octobre 2016 au 19 avril 2017 où il devait exercer en qualité d'employé polyvalent.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de réparation du préjudice moral liée à la perte de son emploi ' qui s'analyse, en réalité, en une perte de chance de percevoir des salaires ' dès lors que la perte de son emploi n'est ni liée à la détention, ni à l'ARSE.
Sur les frais d'honoraires
M. [J] [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 400 euros. Si le parquet général ne s'oppose pas à cette indemnisation, l'agent judiciaire de l'État fait valoir qu'il est impossible d'y faire droit, la facture produite ne permettant pas de distinguer ce qui relève ou non du contentieux de la détention.
En l'espèce, il ressort de la facture produite qu'elle concerne l'ouverture du dossier, la consultation de la procédure, l'assistance dans le cadre l'interrogatoire de première comparution, devant le juge des libertés et de la détention ainsi que l'instruction.
De plus, il ressort des pièces communiquées et de la procédure que :
- la détention provisoire a fait l'objet d'une prolongation ;
- une demande d'enquête de faisabilité en vue de placement sous ARSE a été effectuée ;
- trois demandes de mise en liberté ont été formulée dont deux ont fait l'objet d'un appel.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prestations liées au contentieux de la liberté sont démontrées. Il sera donc fait droit à la demande de M. [J] [C] et il lui sera alloué, à ce titre, la somme de 2 400 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [J] [C] la somme de 9 388,56 euros en réparation du préjudice matériel, résultant du calcul suivant :
6 988,56 (perte de salaires) + 2 400 (frais d'honoraires).
3-Sur les autres demandes
En application de l'article R. 40 du code de procédure pénale, la présente décision est exécutoire de plein droit. Aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée, il y a donc lieu de débouter l'agent judiciaire de l'État de sa demande.
L'équité justifie d'accorder à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Batia, statuant sur requête, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête en indemnisation présentée par M. [J] [C] ;
ALLOUONS à M. [J] [C], à la charge du Trésor public, les sommes de :
19 367 euros au titre du préjudice moral ;
9 388,56 euros au titre du préjudice matériel ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [J] [C] de sa demande formée au titre du préjudice moral liée à la perte de son emploi ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO