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Tribunal Administratif de Paris, 24 février 2024. 2404339

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404339

Date de décision :

24 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A B, représenté par Me Navarro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 2°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été intervenue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, pris en la personne de Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 23 février 2024, Mme B persiste dans ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 24 février 2024, tenue en présence de Mme Louart, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Navarro, représentant Mme B ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 novembre 1993, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " valable du 2 octobre 2022 au 1er octobre 2023, en a demandé le renouvellement en juillet 2023. Reçue en préfecture le 11 août 2023, elle s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 11 août 2023 au 10 février 2024. Mme B ne parvenant pas à en obtenir le renouvellement en dépit de ses nombreuses tentatives, son employeur a suspendu son contrat de travail le 14 février 2024. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B doit effectuer un voyage en Angleterre le 29 février 2024. Elle justifie ainsi d'une situation d'urgence. 3. Si le préfet de police fait valoir qu'un récépissé valable du 15 février 2024 au 14 mai 2024 lui a été adressé par voie postale, il résulte de l'instruction que le pli contenant ce document n'a toujours pas été remis aux services postaux. Dans ces conditions, la requête n'est pas devenue sans objet contrairement à ce que soutient le préfet de police en défense. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l'absence de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail et à la liberté d'aller et venir de la requérante. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B à la préfecture de police lundi 26 février 2024 pour la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B à la préfecture de police lundi 26 février 2024 pour la remise d'un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 400 (quatre cents) euros par jour de retard. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404339

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