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Cour de cassation, 08 avril 2009. 08-13.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.386

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2007), que M. X... assuré contre les dégâts des eaux auprès de la compagnie Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances (Aviva), a déclaré un sinistre survenu le 11 octobre 1997 sur une partie de son immeuble, puis un nouveau sinistre survenu en novembre 2000 sur une autre partie de cet immeuble ; qu'il a assigné la société Aviva le 10 mars 2004 en indemnisation de ses préjudices résultant des sinistres et du refus de l'assureur de mettre en œuvre la garantie défense juridique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande de condamnation de la société Aviva assurances à réparer les préjudices résultant du dégât des eaux survenu le 20 novembre 2000 dans l'immeuble lui appartenant, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; qu'après avoir constaté que l'assureur avait pris en charge le sinistre survenu le 20 novembre 2000 en versant à M. X... une indemnité le 17 juillet 2002, la cour d'appel, qui a retenu que l'action de M. X... était irrecevable comme prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la reconnaissance partielle par l'assureur du droit de M. X... avait interrompu la prescription de l'action de ce dernier, et a ainsi violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et l'article 2248 du code civil ; 2°/ qu'en ayant retenu qu'aucun des courriers adressés par M. X... à son assureur n'était un courrier avec accusé de réception, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 30 juillet 2002 versé aux débats qui avait été adressé à l'assureur en recommandé avec accusé de réception et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance partielle de son droit à indemnisation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assuré devait produire à titre de preuve le récépissé postal de l'envoi de sa lettre ou l'accusé de réception et qu'aucun des courriers invoqués n'était avec accusé de réception, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, retenir que M. X... ne justifiait pas d'un acte interruptif de la prescription ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société Aviva assurances à réparer le préjudice résultant pour lui du refus de l'assureur d'exécuter la garantie "défense juridique" souscrite dans la police d'assurance "Vestale Immeuble", alors, selon le moyen, qu'en le déboutant de sa demande au motif inopérant qu'il ne produisait pas les conditions particulières du contrat d'assurance démontrant qu'il avait souscrit cette option, quand les conditions générales de ce contrat stipulaient que cette garantie était acquise à l'assuré "quelle que soit l'option mentionnée aux conditions particulières", la cour d'appel a violé ledit contrat et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté par motifs adoptés que M. X... ne démontrait pas avoir souscrit l'option garantie "défense juridique", le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Aviva assurances la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action de Monsieur X... tendant à voir condamner la société Aviva Assurances, venant aux droits de la société Abeille Assurances, à réparer les préjudices résultant du dégât des eaux survenu le 20 novembre 2000 dans l'immeuble lui appartenant ; Aux motifs que « Monsieur Hubert X... fait valoir que la compagnie Aviva doit le garantir des conséquences de trois sinistres dégâts des eaux survenus le 11 octobre 1997, en novembre 2000 et le dernier en octobre 2002 (…) ; que la cour constate que la saisine d'experts en novembre 1997 et le 25 avril 2001 ont interrompu la prescription pour une durée de deux ans, mais que l'assignation datant du 10 mars 2004, la prescription est acquise pour ces deux sinistres dans la mesure où par ailleurs, si Monsieur Hubert X... a de multiples fois pris contact avec sa compagnie d'assurance et lui a écrit de nombreux courriers, aucun de ceux-ci n'était des courriers avec accusé de réception (…) ; la cour confirmera donc la décision des premiers juges, Monsieur Hubert X... ne justifiant pas d'un acte interruptif de la prescription ; la Compagnie Aviva, dans les nombreux courriers échangés avec Monsieur Hubert X..., après notamment avoir pris en charge le sinistre de 2000, même si Monsieur X... conteste le montant de son indemnisation, lui a indiqué que les différents sinistres provenaient toujours de la même cause (…) » ; Alors d'une part que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; qu'après avoir constaté que l'assureur avait pris en charge le sinistre survenu le 20 novembre 2000 en versant à Monsieur X... une indemnité le 17 juillet 2002, la cour d'appel, qui a retenu que l'action de Monsieur X... était irrecevable comme prescrite, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la reconnaissance partielle par l'assureur du droit de Monsieur X... avait interrompu la prescription de l'action de ce dernier, et a ainsi violé les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances et l'article 2248 du Code civil ; Alors en tout état de cause qu'en ayant retenu qu'aucun des courriers adressés par Monsieur X... à son assureur n'était un courrier avec accusé de réception, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 30 juillet 2002 versé aux débats qui avait été adressé à l'assureur en recommandé avec accusé de réception (violation de l'article 1134 du Code civil). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Aviva Assurances, venant aux droits de la société Abeille Assurances à réparer le préjudice résultant pour lui du refus de l'assureur d'exécuter la garantie « défense juridique » souscrite dans la police d'assurance « Vestale Immeuble » ; Aux motifs que « Monsieur Hubert X... reproche à la Compagnie Aviva Assurances de ne pas avoir assuré la prise en charge d'une action en responsabilité à l'encontre de la mairie de Blaye, mais il apparaît que cette garantie n'est pas acquise, Monsieur Hubert X... ne produisant pas au débat les conditions particulières du contrat d'assurance démontrant qu'il a souscrit cette option » ; Alors qu'en ayant débouté Monsieur X... de sa demande au motif inopérant qu'il ne produisait pas les conditions particulières du contrat d'assurance démontrant qu'il avait souscrit cette option, quand les conditions générales de ce contrat stipulaient que cette garantie était acquise à l'assuré « quelle que soit l'option mentionnée aux conditions particulières », la cour d'appel a violé ledit contrat et l'article 1134 du Code civil.

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