Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1°) de M. Hervé X..., demeurant Quartier Les Rustes, Le Reys de Saulce, Loriol (Drôme),
2°) de M. Daniel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur,
MM. I..., K..., C..., B..., F..., A..., J..., E..., H...
G..., M. Boscheron, conseillers, M. D..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mars 1990), que M. X... ayant construit un mur sur sa parcelle, M. Y..., propriétaire du fonds contigu, a demandé, au possessoire, la suppression de cet obstacle à la servitude de passage grevant, au profit de son fonds, la propriété de M. X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. Y... de son action possessoire en rétablissement d'une servitude de passage, a constaté l'extinction de ladite servitude par application des dispositions des articles 685-1 et 682 du Code civil, a violé le principe du non-cumul du pétitoire et du possessoire, énoncé dans l'article 1265 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ; que l'action possessoire est ouverte dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que l'existence du trouble possessoire et les faits de possession
dans l'année précédant le trouble n'étaient pas contestés ; que la cour d'appel qui, après avoir dit que le titre produit par le demandeur au possessoire établissait nettement l'existence de la servitude de passage, n'a pas accordé à celui-ci la protection possessoire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 2282 du Code civil et 1265 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, saisie d'une action introduite par M. Y... en vue de la protection possessoire d'une servitude discontinue, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'extinction de cette servitude, n'a pas violé la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, en examinant la portée du titre invoqué par le propriétaire du fonds dominant et a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la possession de M. Y..., s'appuyant sur un acte antérieur au remembrement de 1965, qui avait désenclavé ses parcelles, ne présentait pas les qualités nécessaires à sa protection ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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