Cour d'appel, 25 octobre 2018. 17/04633
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/04633
Date de décision :
25 octobre 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 00578
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2018
N° RG 17/04633
N° Portalis :
DBV3-V-B7B-R3CQ
AFFAIRE :
[I] [S]
C/
Association AGS CGEA IDFO
SELARL DE BOIS HERBAUT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : F16/03052
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 26 Octobre 2018 à :
- Me Claire RICARD
- Me Hubert MARTIN DE FREMONT
- Me Isabelle ROY-MAHIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 29 mai 2018 puis prorogé au 25 octobre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Me Hervé LENOIR, plaidant, avocat au barreau de NANTES ; et de Me Claire RICARD, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
APPELANT
****************
L'Association AGS CGEA IDFO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
La SELARL DE BOIS HERBAUT
Es qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU EXCICO FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0527
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[S], alors qu'il était étudiant à l'école polytechnique, a effectué un stage au sein de la société EXCICO FRANCE, du 27 mars au 21 juillet 2011.
Puis, dans le cadre d'un VIE (volontariat international en entreprise) régularisé avec l'agence [Établissement 1] à effet du 1er décembre 2011, pour une durée de 24 mois, il a été affecté au sein de la société EXCICO FRANCE à Taïwan. La mission a pris fin le 30 novembre 2013.
La société EXCICO FRANCE a été liquidée judiciairement le 18 juin 2014.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 octobre 2016, estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail avec la société EXCICO FRANCE FRANCE, et a sollicité la fixation au passif de la société les sommes suivantes :
'' 21 001,79 euros à titre de frais de déplacement,
'' 4 069,80 euros à titre d'indemnité de préavis,
'' 2 034,90 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture du contrat,
'' 1 153,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
'' 12 209,40 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat travail,
'' dire le jugement opposable au CGEA,
'' 3 000 euros au titre de l'article 700.
Me [O], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, faisant valoir que le VIE étant soumis au code du service national, excluant tout contrat travail.
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au visa de l'article L.122-5 du code du service national disposant que le VIE est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente, les volontaires internationaux étant placés sous l'autorité du ministre.
Appel compétence a été interjeté le 02 octobre 2017 par M. [S]. Suivant requête du 4 octobre 2017, M.[S] a été autorisé à assigner à jour fixe avant le 13 décembre 2017 par ordonnance du 10 novembre 2017 à l'audience du 13 février 2018. L'assignation a été délivrée le 17 novembre 2017.
Par conclusions signifiées par voie électronique, M. [S] soutient, au visa de l'article L.1221-1 (« le contrat travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. ») et suivants du code du travail, que les juridictions de l'ordre judiciaire et la juridiction prud'homale sont les seules compétentes pour connaître des relations de travail pouvant exister entre lui et la société. Il fait valoir l'existence d'un contrat de travail distinct du contrat de VIE. Il sollicite l'évocation et forme les mêmes demandes que celles présentées en première instance, portant à 4 000 euros l'indemnité de procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique, Me [O], ès qualités, soutenant qu'il existe une relation de droit public, conséquence de la mise en place d'une convention de VIE avec l'organisme [Établissement 1], soumise aux juridictions administratives, sollicite la confirmation du jugement se déclarant incompétent, à défaut juger qu'il n'existe aucun lien salarial entre la société EXCICO FRANCE et M. [S] et débouter ce dernier de ses demandes.
Par conclusions signifiées par voie électronique, l'AGS in limine litis fait valoir également que M. [S] a le statut d'agent du service public, en conséquence, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et, à titre principal, soutient que M. [S] n'a pas la qualité de salarié de la société EXCICO FRANCE, sollicite que l'appelant soit débouté de l'ensemble de ses demandes et l'AGS mise hors de cause ; subsidiairement, qu'il soit débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels, de sa demande d'indemnité de licenciement, ou réduire son quantum à de plus justes proportions ainsi que le quantum des autres demandes ; en tout état de cause, mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de procédure, dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société ; dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail ; dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour plus amples détails.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incompétence
Me [O], ès qualités, ainsi que l'AGS soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'hommale au motif que M. [S] bénéficiait du statut d'agent public et sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui s'est reconnu incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
M. [S] fait valoir l'existence d'un contrat de travail avec la société EXCICO FRANCE distinct du contrat de VIE.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il s'en déduit, en l'espèce, qu'il appartient à M. [S] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société EXCICO FRANCE.
Il résulte des pièces du dossier que M. [S] a passé une convention de VIE, le 8 novembre 2011, avec l'agence [Établissement 1], établissement public industriel et commercial ; que cette convention visait son affectation du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, pour le compte de la société EXCICO FRANCE à [Localité 2]), suivant une décision du ministre chargé du commerce extérieur du 14 octobre 2011.
Cette convention prévoit (article 1) que le volontaire est placé, pendant cette période, sous l'autorité du ministre délégué au commerce extérieur ; qu'il a un statut de droit public défini par le code du service national ; que pendant ses séjours à l'étranger, il est placé sous l'autorité déléguée du chef de mission économique près l'ambassade de France ; que la convention précise également (article 2) que le volontariat étant une activité à plein temps, le volontaire prend l'engagement de consacrer l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées à l'exclusion de tout autre activité rémunérée publique ou privée.
M. [S] soutient que le VIE serait un "habillage" mais reconnaît avoir bénéficié de la convention de VIE qui a pris fin le 30 novembre 2013 ainsi qu'il l'évoque dans son courriel du 3 septembre 2013. Il a, par ailleurs, contresigné l'acte de remise de matériel du 8 février 2014 qui mentionne expressément la fin du VIE le 30 novembre 2013.
De ce qui précède, il résulte que les prestations fournies par M. [S] au profit de la société d'accueil EXCICO FRANCE s'inscrivait dans le cadre de la convention de VIE, tenant lieu de service national, exclusive de l'existence d'un contrat de travail de droit privé distinct.
Il s'ensuit que la cour constate comme les premiers juges que M. [S], bénéficiant du statut de VIE, était agent public de sorte que la juridiction prud'hommale est incompétente pour connaître du litige.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
REJETTE l'appel compétence de M. [S] ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [S] supportera les frais de l'appel compétence ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, pour le Président Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
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