Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : RG 22/02893 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSNC
AFFAIRE : [Z] [P] C/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. DIMENSION PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 3] 1958 au MAROC
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. DIMENSION PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 489 547 505
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 5 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2015, par l’intermédiaire de la SARL DIMENSION PATRIMOINE, assurée auprès des MMA, Madame [Z] [P] souscrit à un produit financier, soit 4500 actions nouvelles de catégorie B au capital de la SAS BIO EXPANSION-BBCB RENDEMENT (du groupe BIO C’BON SAS), pour un montant de 90000,00 euros. Elle souscrit également au Pacte d’actionnaires de la société et à l’avenant au Pacte d’actionnaires, renonçant aux rachats annuels des titres.
Puis, le 21 décembre 2016, par l’intermédiaire de la SARL DIMENSION PATRIMOINE, assurée auprès des MMA, Madame [Z] [P] souscrit à des investissements dans le groupe MARANATHA.
RG 22/02893 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSNC
Par actes d’huissier en date des 27 et 31 octobre 2022, Madame [Z] [P] assigne la SA MMA IARD et la SARL DIMENSION PATRIMOINE en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, considérant avoir été trompée sur la nature, les caractéristiques et les risques associés aux produits investis présentés par le conseiller.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 28 mars 2024 déclare la présente action partiellement irrecevable pour cause de prescription.
Par conclusions, Madame [Z] [P] demande :
- que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin que soit réunifié les investissements de cette procédure,
- qu’à défaut, les défenderesses à l’action soient enjointes à produire aux débats, dans un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard:
- la convention conclue entre la société DIMENSION PATRIMOINE et le groupe MARANATHA venant encadrer la commercialisation et le suivi du produit MARANATHA par la société DIMENSION PATRIMOINE,
- les factures ou les justificatifs comptables des commissions de la société PATRIMOINE a perçues à l’occasion de la signature et du suivi des deux souscriptions MARANATHA (commissions sur signatures et commissions sur encours),
- et que les défenderesses à l’action soient condamnées in solidum au paiement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions, la SARL DIMENSION PATRIMOINE et la SA MMA IARD sollicitent :
- qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de sursis à statuer présentée par la demanderesse à l’action, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS,
- que Madame [P] soit déboutée de sa demande de production de pièces,
- que Madame [P] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- que soit renvoyée la présente instance à une audience de mise en état ultérieure pour conclusions sur les investissements de 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnnance du Juge de la mise en état fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel d’ANGERS.
Or, l’arrêt apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur le montant des dommages et intérêts demandés et sur le fait de statuer ou non sur le sort de l’investissement déclaré prescrit.
Dès lors, alors que les parties ne s’y opposent pas et dans le souci d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS.
Enfin, les demandes seront réservées et les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 29 janvier 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
RG 22/02893 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HSNC
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS ;
RESERVONS les demandes ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 29 janvier 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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