Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/05155 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XP4O
Minute : 24/00714
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (GUINÉE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : J069
Et
Madame [B], [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (GUADELOUPE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [J] et Monsieur [F] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 11] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Monsieur [F] [G] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée le 16 juin 2020.
Par ordonnance contradictoire du 4 janvier 2021, le juge conciliateur a autorisé les époux à introduire l'instance et statuant sur les mesures provisoires a, notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mai 2023 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [G] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 juin 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Bien que régulièrement citée, Madame [B] [J] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation du demandeur valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 17 janvier 2024 et la date de délibéré a été fixée au 27 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (Guinée),
et de
Madame [B], [K] [J], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13] (Guadeloupe)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (93);
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 4 janvier 2021;
DÉBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande d'attribution au profit de Madame [B] [J] des droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 6] [Localité 9] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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