Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56618
N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7Y
N° : 9
Assignation du :
27 août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.N.C. SOFIRST
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey PICARD de l’AARPI LAWBACH, avocats au barreau de PARIS - #C1055
DEFENDERESSE
Madame [D] [S] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par exploit délivré le 27 août 2024, la SNC SOFIRST a fait citer Madame [D] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant de :
- ordonner l'expulsion de la défenderesse du parking Box B situé au 2ème sous-sol de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 4], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision,
- la condamner au paiement d’une indemnité d'occupation de 100 euros par jour jusqu'à libération des lieux,
- la condamner au paiement par provision de la somme de 3031,60€ correspondant aux dommages matériels subis,
- la condamner à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’elle est crédit-preneur de deux box au sein de l’immeuble, notamment du Box B, lequel est occupé sans droit ni titre, selon les déclarations du président du conseil syndical, par la défenderesse, laquelle refuse de quitter les lieux malgré sommation délivrée le 22 novembre 2023.
A l'audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions. De la même manière, l'urgence n'a pas à être caractérisée par le requérant, celle-ci découlant de la démonstration d'un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que l'occupation sans droit ni titre d'un local caractérise un trouble manifestement illicite.
En premier lieu, la requérante produit un relevé de taxe foncière relatif à l’immeuble où se trouve le box B, que lui a adressé la société BATIMAP, propriétaire du box. Si cet élément laisse penser qu’elle dispose d’un droit sur le Box B, l'absence d'identification du ou des lots empêche d’établir un tel droit sur l'emplacement de parking occupé, avec l'évidence.
En outre, il n’est pas non plus justifié que le véhicule entreposé dans le box ainsi que les effets qui s’y trouvent appartiendraient à la défenderesse, aucun élément ne permettant d’établir, avec l’évidence requise en référé, un tel lien. En effet, cette preuve ne saurait être rapportée sur la seule foi de déclarations, faites au demeurant au conditionnel par le président du conseil syndical.
Enfin, il est relevé une plaque d’immatriculation sur le véhicule se trouvant dans le box sans pour autant que son propriétaire soit identifié.
Dès lors, dans la mesure où il n’est pas établi que la défenderesse serait à l’origine de l’occupation des lieux, il n’y a pas lieu à référé à son encontre.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles, ces demandes se heurtant à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que l’imputabilité des faits d’occupation n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Sur les demandes accessoires
La requérante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société SOFIRST ;
Laissons les dépens à la charge de la société SOFIRST ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Anne-Charlotte MEIGNAN
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