Tribunal Administratif de Lyon, 12 octobre 2023. 2202963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2202963
Date de décision :
12 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A B, représenté par Me Madfai, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et celle des pénalités correspondantes ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement accordé.
Par un courrier du 20 juillet 2023, mis à la disposition du conseil du requérant sur l'application Télérecours, celui-ci a été informé de ce que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête au fond en l'absence de confirmation de celle-ci dans le délai de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Par un courrier du 20 juillet 2023, mis à la disposition du conseil du requérant sur l'application Télérecours le jour même, celui-ci été invité à confirmer sa requête au fond dans le délai de quarante-cinq jours. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-6-8 précité, le conseil de M. B est réputé avoir eu communication de ce courrier à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l'application Télérecours. Ce courrier étant resté sans réponse, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur régional finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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