Cour de cassation, 10 août 1993. 93-80.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.902
Date de décision :
10 août 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Salvatore, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, du 14 décembre 1992, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 10 OOO francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, des articles L. 263-2, R. 232-5-7, R. 232-5-13 du Code du travail, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Salvatore Y... à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour homicide involontaire et infraction à la législation sur le travail ;
"aux motifs que les salariés de l'entreprise Y..., qui se trouvaient sous la responsabilité du prévenu, étaient exposés à des risques de contamination par le gaz CO ; que les équipements individuels de détection fournis aux salariés étaient insuffisants parce qu'ils supposaient une intervention volontaire du salarié ; que l'unique détecteur en continu, détenu par un salarié se situant en milieu de halle, ne permettait pas de signaler obligatoirement une présence de gaz en bout de halle ; que le prévenu contestait l'existence d'un quelconque lien de causalité entre une prétendue intoxication de M. X... par le gaz CO et l'accident de la circulation routière qui devait lui coûter la vie ; que, certes, la démonstration médicale de l'intoxication oxycarbonée s'était avérée impossible sur la personne de X... ; que, toutefois, il avait ressenti des malaises correspondant aux symptômes d'intoxication ; que l'existence d'une intoxication était corroborée par la présence de gaz CO dans le sang de l'un de ses camarades de travail et par l'intoxication médicalement constatée d'un autre de ses camarades ; que le prévenu avait admis que M. X... n'avait reçu aucune formation spécifique au risque "gaz" et qu'il avait manqué aux règles de sécurité ; qu'il avait ainsi concouru à la mort de X... dont la vigilance avait été diminuée par l'intoxication, bénigne mais certaine ;
"alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué que s'il existe un lien de causalité certain entre le décès de la victime et la faute reprochée au prévenu ; que la cour d'appel a elle-même expressément constaté que la victime avait trouvé la mort dans un accident de la circulation, après avoir perdu le contrôle de son véhicule "pour une raison indéterminée" ; qu'il était donc impossible de savoir si l'accident avait pour origine un défaut de vigilance de la victime, du fait d'une hypothétique intoxication bénigne par le gaz CO, intoxication dont le prévenu aurait été responsable ; que la cour d'appel ne pouvait donc légalement décider que le délit d'homicide involontaire était constitué ;
"et alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu avait fait valoir que l'accident de la circulation pouvait tout aussi bien s'expliquer par un excès de vitesse imputable à la seule victime ou par une défaillance mécanique du véhicule, sorti d'usine 11 ans auparavant ; que la cour d'appel n'a pas le moins du monde répondu à cette articulation essentielle des écritures qui lui étaient soumises" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable, et notamment le lien certain de causalité rattachant la faute de celui-ci au décès de la victime ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Dumont, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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