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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-15.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.222

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-15.222 formé par la société Siplec, société d'importation E. Leclerc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, dont le siège est ..., 2 / de la société Commercial Union Assurance, dont le siège est 125, avenue du président Wilson, 92593 Levallois-Perret, défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° X 97-17.129 formé par la compagnie d'assurances Axa Global Risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de : 1 / la société Commercial Union Assurance, 2 / la société Siplec, défenderesses à la cassation ; La société Siplec, demanderesse au pourvoi n° Z 97-15.222, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Axa Global Risks, venant aux droits du groupement d'intérêt économique Uni Europe, demanderesse au pourvoi n° X 97-17.129, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Siplec, société d'importation E. Leclerc, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Global Risks, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Commercial Union Assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° X 97-17.129 et Z 97-15.222 ; Sur les moyens des deux pourvois, tels qu'ils figurent dans les mémoires respectifs des demandeurs et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, de première part, que la cour d'appel (Paris, 19 mars 1997), ayant constaté, d'une part, que l'incendie avait pris naissance dans les locaux donnés en location par la société Sage, assurée auprès de la compagnie Commercial union, à la société Siplec, assurée auprès de la compagnie Axa, d'autre part, que la société Siplec n'établissait aucune cause pouvant l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son bailleur, a légalement justifié sa décision, retenant la responsabilité de la société locataire vis-à-vis de son bailleur sur le fondement de l'article 1733 du Code civil ; Attendu, de deuxième part, que l'arrêt a énoncé à bon droit qu'une clause de renonciation à recours du bailleur contre son locataire n'emporte pas renonciation du recours de l'assureur du bailleur contre l'assureur du locataire ; Attendu, de troisième part, que les juges du fond ont, sans dénaturation, relevé que la police d'assurance souscrite par la société Siplec la garantissait contre les risques locatifs en ce qui concerne l'immeuble incendié ; Attendu, de quatrième part, que les intérêts alloués à la victime, ou à la personne subrogée dans ses droits, en application de l'article 1153-1 du Code civil, pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité, ont nécessairement un caractère moratoire ; Attendu, de cinquième part, qu'un assureur, subrogé dans les droits de son assuré, peut réclamer à l'auteur du dommage, ou à son assureur, les intérêts des sommes qu'il a versées à son assuré à compter de la quittance subrogative ; Attendu, de sixième part, que la société Siplec, contre laquelle aucune condamnation à paiement n'a été prononcée, est irrecevable à critiquer un chef de la décision relatif à la répartition au marc le franc de la somme due par la compagnie Axa ; Qu'ainsi aucun des griefs n'est fondé et que chacun des pourvois présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les deux pourvois ; Condamne la compagnie Axa Global Risks et la société Siplec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa Global Risks et la société Siplec à payer, chacune, la somme de 10 000 francs à la société Commercial union assurance ; Condamne la compagnie Axa Global Risks et la société Siplec à payer, chacune, une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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