Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01275 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBD6
[G] [R]
C/ S.A.S. GUICHON VALVES
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 13 Juin 2022, RG F 20/00172
Appelant
M. [G] [R]
né le 10 Juillet 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clélia PIATON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. GUICHON VALVES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties:
M. [G] [R] a été engagé par la société Guichon Valves, exerçant une activité de fabrication d'articles de robinetterie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 30 mai 2011, en qualité de programmeur sur tour à commandes numériques.
Cette entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés et les dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Savoie sont applicables.
Par lettre du 11 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 février 2020, M. [G] [R] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par requête déposée le 13 octobre 2020, M. [G] [R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de contestation de son licenciement, sollicitant l'octroi des indemnités de rupture afférentes et de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires.
Par jugement de départage du 13 juin 2022, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a:
-Dit que la faute grave est caractérisée,
-Débouté M. [G] [R] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamné M. [G] [R] à payer à la Sas Guichon Valves la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [G] [R] aux dépens de l'instance,
-Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [G] [R] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 7 juillet 2022 par RPVA.
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Par conclusions d'appelant notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M.[G] [R] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry en départage en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
-Débouter la société Guichon Valves de l'intégralité de ses demandes,
-Fixer le salaire de référence de M. [R] à la somme de 3.365,45 €,
-Dire et juger que le licenciement de M. [R] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Guichon Valves à payer à M. [R] les sommes suivantes :
*1.862,64 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
*186,26 € au titre des congés payés afférents,
*6.730,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*673,09 € au titre des congés payés afférents,
*7.504,95 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
*26.920 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Dire et juger que le licenciement de M. [R] a été prononcé dans des conditions vexatoires,
En conséquence,
-Condamner la société Guichon Valves à payer à M. [R] la somme de 20.200 € nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-Condamner la société Guichon Valves à payer à M. [R] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Guichon Valves aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par conclusions notifiées le 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Sas Guichon Valves demande à la Cour de:
-Confirmer le jugement de départage,
-Condamner M.[G] [R] à payer à la société Guichon Valves la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et aux dépens en cause d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juillet 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 28 septembre 2023, reportée au 28 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024, prorogé au 5 septembre 2024.
Par courrier RPVA du 26 août 2024, adressé contradictoirement, Maître Bezzi Nadia, avocate de la société Guichon Valves, a informé la Cour et Maître Clélia Piaton, avocate de M. [R] [G], du placement en redressement judiciaire de sa cliente par jugement du 4 juillet 2024 émanant du tribunal de commerce d'Angoulême.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 444 du code de procédure civile, ' le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés'.
L'employeur a fait savoir, en cours de délibéré, que sa société avait été placée en redressement judiciaire, par jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême du 4 juillet 2024, dont la mention figure sur l'extrait du BODACC transmis.
Or, à compter du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure collective, l'instance prud'homale conduit uniquement à la fixation de la créance du salarié au passif de la procédure collective de l'employeur (Cass.Soc., 4 juillet 2012, n°11-12.573, Cass. Soc., 3 décembre 2014, n°13-24.379), qu'il appartient, ce faisant, au salarié de solliciter expressément. Par conséquent, toute demande tendant à la condamnation de l'employeur, entreprise en difficulté, est irrecevable, en application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles (Cass. Soc., 28 septembre 2010, n°09-40.152; Cass. Soc., 21 novembre 2018, n°17-27.091).
Il convient, dès lors, dans l'intérêt du salarié, compte tenu de cet élément nouveau, affectant les données du litige et de nature à impacter la portée de la décision à intervenir ainsi que son exécution, de procéder à une révocation de l'ordonnance de clôture et à une réouverture des débats afin de permettre, notamment, aux parties, de mettre en cause les organes de la procédure collective, outre l'AGS, et de modifier leurs conclusions de manière à tenir compte de la nouvelle situation juridique de la société Guichon Valves.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 444 du code de procédure civile;
Rabat l'ordonnance de clôture du 28 juillet 2023;
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l'affaire à la mise en état;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoiries de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry du jeudi 23 janvier 2025 à 08h45, le présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience;
Fixe la nouvelle date de clôture au: 8 janvier 2025 (avant la fermeture du greffe à 16h30) ;
Réserve les dépens;
Ainsi prononcé publiquement le 05 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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