Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-12.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.290
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul LE GARZIC, demeurant à Corlay (Côtes-du-Nord), rue de la Madeleine,
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc, au profit de Monsieur Armand Y..., demeurant à Loudéac (Côtes-du-Nord), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Z..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué (tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 8 décembre 1986), qu'au cours d'une réunion de l'assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes-du-Nord, le secrétaire, M. Y..., a donné lecture d'une lettre que lui avait remise une employée de la Fédération, qui venait d'être licenciée, et a critiqué la gestion de cet organisme ; que M. Le Garzic, président de la Fédération, estimant que la lecture de cette lettre et l'intervention de M. Y... avaient eu pour but de lui nuire et lui avaient causé un grave préjudice, a assigné M. Y... afin d'obtenir réparation de ce dommage ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté M. Le Garzic de ses demandes et de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts à M. Y... pour abus du droit d'ester en justice, d'une part, sans rechercher si les propos tenus et la lecture faite par M. Y... ne procédaient pas d'une intention de nuire au président de la Fédération par une mise en cause publique de son comportement et, d'autre part, sans caractériser l'abus de droit invoqué, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement relève que les termes de la lettre de l'employée licenciée et l'intervention de M. Y... "revêtaient une forme modérée ne comportant aucun persiflage à l'égard de quiconque" et que ses propos "n'ont pas excédé le cadre normal du droit de critique d'un membre d'une association à l'encontre d'un dirigeant" ; Que de ces constatations, le tribunal d'instance a pu déduire que les demandes de M. Le Garzic n'étaient pas fondées et qu'en faisant, en de telles conditions, un procès à M. Y..., il lui avait causé un préjudice par la mise en cause publique de son comportement et des conditions d'exercice de son mandat d'administrateur ; Que par ces motifs, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée par la défense tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de M. Y... les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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