Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-42.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.998
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des Français originaires de l'Inde des Alpes-Maritimes (AFOIAM), représentée par M. Louis Gilbert, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Mlle Anne X..., demeurant ..., Le Palissy, 06000 Nice, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mlle X... a été engagée dans le cadre d'un contrat d'emploi solidarité par l'Association des Français originaires de l'Inde des Alpes-Maritimes (AFOIAM) pour la période du 1er mai 1993 au 30 avril 1994; que la convention entre l'Etat et l'employeur a été rompu le 5 octobre 1993; que faisant valoir qu'elle n'avait pas perçu la totalité des rémunérations auxquelles elle avait droit, Mlle X... a saisi la juridiction prud'homale statuant en matière de référé ;
Attendu que l'association AFOIAM fait grief à l'ordonnance d'avoir dit que la formation de référé était compétente et de l'avoir condamnée à payer des sommes à titre de solde de salaire et à remettre à l'intéressée une attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire pour la période du 1er mai 1993 au 31 septembre 1993, alors, selon les moyens d'une part, que l'octroi d'une provision se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse dès lors que Mlle X... n'a pas fourni le moindre travail jusqu'aux 5 octobre et que l'AFOIAM était en droit de ne verser aucune rémunération; que d'autre part le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision et s'est contenté de viser les articles du Code de procédure civile et du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir fait ressortir que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 5 octobre 1993 a pu décider que l'obligation de l'employeur de payer le salaire jusqu'à cette date n'était pas sérieusement contestable; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association des Français originaires de l'Inde des Alpes-Maritimes (AFOIAM) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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