Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 25 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00383 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PB7T
NAC : 30B
Jugement Rendu le 25 Octobre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Virginie SELVA-FOYER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [D] [U], en qualité de liquidateur de la société STEFANIA, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500,00 €, immatriculée au Registre du Commmerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 880 629 969, dont le siège social est situé au [Adresse 2],
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assisté de Madame Karine VANNIER, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 février 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 28 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2020, Monsieur [H] [R] a donné à bail à la SAS STEFANIA des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3], à destination de : « bar sans licence – restaurant – vente à emporter – tabac – articles pour fumeurs – loterie – jeux – articles de pêche et de chasse – huitres et coquillages ». Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, à compter du15 janvier 2020, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros net.
Le 12 juillet 2022, la SAS STEFANIA a donné congé à Monsieur [R] pour la date du 14 janvier 2023.
Alléguant de retards dans le paiement des loyers, Monsieur [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juillet 2022 pour un montant de 9.998,75 euros. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 19 décembre 2022, Monsieur [R] a procédé auprès du greffe du tribunal de commerce d’Evry à une inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la SAS STEFANIA.
Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal de commerce d’EVRY a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS STEFANIA, fixant la date de cessation des paiements au 31 mars 2022. Monsieur [H] [R] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur la SELAFA MJA.
Par acte du 17 janvier 2023, Monsieur [R] a fait assigner la SELAFA MJA es qualité de liquidateur de la SAS STEFANIA devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Monsieur [R] sollicitait du tribunal de :
- Voir déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [R] en ses demandes ;
A titre principal,
- Fixer au passif de la société STEFANIA la dette au titre des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 14 janvier 2023 pour un montant total de 22.552,98 euros ;
- Fixer le montant de l’indemnité du préjudice subi par Monsieur [R] à la somme de 5.000 euros pour résistance abusive de la part de la société STEFANIA ;
- Ordonner la conversion du nantissement provisoire pris sur le fonds de commerce de la Société STEFANIA au 19 décembre 2022 pour sûreté de la somme de 21.814,80 euros, en nantissement judiciaire ;
- Fixer au passif de la société STEFANIA la dette au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux à la somme de 2.310 euros par mois ;
Pour mémoire et à défaut de libération effective des lieux au cours de la présente procédure,
- Fixer le montant de l’indemnité éventuelle de remise en état,
En tout état de cause,
- Fixer au passif de la société STEFANIA la dette de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître SELVA-FOYER ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Les clés ont été restituées par la SELAFA MJA le 21 avril 2023 au bailleur.
Par jugement du 24 novembre 2013, le tribunal judiciaire d’Evry a sollicité les observations des parties quant à la compétence du juge commissaire en raison d’une assignation postérieure à la date d’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Evry a constaté qu’une instance était en cours devant le tribunal judiciaire d'Evry et dit n’y avoir lieu à statuer.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024 (signé par la MJA SELAFA), Monsieur [R] sollicite :
A titre principal,
- Fixer au passif de la société STEFANIA la dette au titre des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 9 janvier 2023 pour un montant total de 22.552,98 euros,
- Condamner la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société STEFANIA à régler 7.876 euros à titre de créance hyper-privilégiée au titre de l’occupation des lieux postérieure au jugement de liquidation, soit pour la période du 9 janvier 2023 jusqu’au 21 avril 2023,
- Condamner la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société STEFANIA à régler 5.000 euros pour résistance abusive,
En tout état de cause,
- Condamner la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société STEFANIA à régler 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître SELVA-FOYER,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] souligne que les loyers n’ont pas été payés. Il sollicite ainsi une fixation de sa créance à la somme de 22.552,98 euros TTC /TCC au 14 janvier 2023.
Il sollicite en outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, correspondant au loyer à savoir 2.310 euros par mois, pour la période du 9 janvier 2023 jusqu’au 21 avril 2023.
Il estime que la SAS STEFANIA est redevable d’une indemnité pour résistance abusive puisque malgré de nombreuses relances aucun loyer n’a été payé, ni même une partie pour démontrer sa bonne foi. Il estime que cette résistance abusive a généré un préjudice important puisqu’il restait redevable des charges de la copropriété, de différentes taxes outre le remboursement de son emprunt.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SELAFA MJA, es qualité de liquidateur de la société STEFANIA est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 25 octobre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En l’espèce, la SELAFA MJA est non comparante, non représentée. La signification a été faite à personne morale. Le défendeur a donc été régulièrement assigné et il est possible de statuer sur le fond.
La SELAFA MJA n’ayant pas constitué avocat, la présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 9 janvier 2023
L’article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Monsieur [R] sollicite que soit fixé au passif de la société STEFANIA la dette au titre des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 9 janvier 2023 pour un montant total de 22.552,98 euros.
Il ressort des documents produits que le congé a été donné par le preneur pour le 14 janvier 2023.
Il résulte des éléments du dossier qu’aucun paiement n’a été réalisé depuis avril 2022.
Par conséquent le preneur était redevable de la somme de :
- 9 échéances X 2310 euros
- 1155 euros pour janvier 2023 (demi loyer)
Soit un total de 21.945 euros.
Par consequent, le tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA la somme de 21.945 euros au titre de la créance de Monsieur [R], au titre des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 14 janvier 2023.
II/ Sur la demande en paiement au titre de l’occupation des lieux postérieure
Monsieur [R] sollicite de condamner la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES prise en sa qualité de liquidateur de la société STEFANIA à régler 7.876 euros à titre de créance hyper-privilégiée au titre de l’occupation des lieux postérieure au jugement de liquidation, soit pour la période du 9 janvier 2023 jusqu’au 21 avril 2023.
Il ressort des éléments produits que le loyer était de 2.310 euros. Ainsi le preneur est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.310 euros du 15 janvier 2023 au 21 avril 2023, date de restitution des clés.
- Janvier : 1155 euros
- Février et mars 4320 euros
- Avril : 1617 euros = 2310 /30 x 21
Soit un total de 7.092 euros.
Par consequent, le tribunal fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA la somme de 7.092 euros au titre de la créance de Monsieur [R] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 janvier 2023 au 21 avril 2023.
Il convient de préciser qu’il s’agit d’une créance postérieure au jugement de liquidation.
III/ Sur les demandes en dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive
Monsieur [R] sollicite de condamner la SELAFA MJA au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la défenderesse. Elle fait valoir qu’elle a gardé les clés du local pendant plus de trois mois sans régler la moindre somme au titre de l’occupation.
Il ressort de l’article 1240 du Code civil que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il résulte des articles 1240 du Code civil et 32-1 du Code de procédure civile qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, il convient également de relever que Monsieur [R] ne justifie pas d’un préjudice qui n’est pas compris dans la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l’espèce, c’est à la Monsieur [R] sur qui repose la charge de la preuve de prouver l’existence d’une faute et d’un préjudice.
Par conséquent Monsieur [R] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
II/ Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA les entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître SELVA-FOYER, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA la créance de Monsieur [R] au titre de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.700 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA la somme de 21.945 euros au titre de la créance de Monsieur [H] [R] au titre des arriérés de loyers et charges dus jusqu’au 14 janvier 2023 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA la somme de 7.092 euros au titre de la créance de Monsieur [R] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 15 janvier 2023 au 21 avril 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA la somme de 1.700 euros au titre de la créance de la Monsieur [H] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société STEFANIA les dépens, qui seront recouvrés directement par Maître SELVA-FOYER, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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