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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-43.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.181

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société anonyme Magris "Intermarché", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par la société Magris "Intermarché" en qualité de responsable du rayon de boucherie le 1er juillet 1987, a été licencié pour faute grave le 10 mars 1988, que poursuivi pour abus de confiance à la suite de la disparition de pièces de viande, le salarié a été relaxé par arrêt du 9 avril 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 avril 1992) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, le licenciement étant motivé par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée et qu'il n'est pas permis, au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif, en sorte qu'une faute grave ne saurait être retenue par la juridiction prud'homale lorsque la réalité des faits n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé que les agissements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement consistaient à avoir vendu à des fournisseurs du supermarché des pièces de viande destinées à la clientèle, en utilisant des procédés de caisse interdits en raison de ce qu'ils empêchent tout contrôle du mouvement des marchandises et permettent des fraudes ; qu'ayant ainsi retenu que ces faits n'étaient pas identiques à ceux ayant donné lieu à la décision de relaxe, la cour d'appel n'a pas violé le principe de l'autorité des décisions répressives sur les décisions civiles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Magris "Intermarché", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz