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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2206471

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206471

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Loire n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de lui accorder une remise totale de sa dette. Par un courrier du 29 août 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 29 août 2022, dont il a accusé réception le 31 août suivant, M. B, qui se borne à produire un courrier de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire du 30 juin 2022 lui rappelant que la commission de recours amiable a déjà statué sur sa demande de remise gracieuse du 22 juin 2022, n'a ni produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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