Texte intégral
N° RG 19/03946 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNAH
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 23 avril 2019
RG : 2019j360
SARL VALURIAS GROUP
C/
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
SARL VALURIAS GROUP au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 533 127 817, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant la SCP CICCOLINI & PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée és qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 18 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 octobre 2017, la SARL Valurias Group (ci-après la société Valurias Group) a passé commande d'un copieur Kyocera 2552CI auprès de la SAS S20 Impressions (ci-après la société S20 Impressions) avec laquelle elle a également un signé un contrat de maintenance.
Le même jour, la société Valurias Group a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) un contrat de location portant sur ce matériel, prévoyant le règlement de 21 loyers trimestriels de 1.219 euros HT, soit 1.462,80 euros TTC.
La société Valurias Group a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du bien loué le 6 novembre 2017.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2018, la société Valurias Group a fait savoir à la société Locam qu'elle avait suspendu le versement des loyers en raison de l'inexécution de ses obligations par la société S20 Impressions.
Par acte d'huissier du 12 mars 2019, la société Locam a assigné la société Valurias Group devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 32.077,32 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, outre la clause pénale de 10%.
Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- condamné la société Valurias Group à payer à la société Locam la somme de 32.077,32 euros y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,
- ordonné la restitution par la société Valurias Group à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,
- condamné la société Valurias Group à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société Valurias Group à la société Locam,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société Valurias Group a interjeté appel par acte du 6 juin 2019.
Le 16 juin 2020, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant la société Valurias Group irrecevable en son incident de sursis à statuer dans l'attente de la procédure engagée à l'encontre de la SAS S20 Impressions devant le tribunal de commerce de Melun.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mai 2020, la société Valurias Group demande à la cour, sur le fondement des articles 73 et 74 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1186, 1187 et 1231-5 du code civil :
- de juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,
- d'infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
in limine litis,
- juger que l'assignation délivrée le 12 mai 2019 par la société Locam est nulle pour ne pas avoir été délivrée à son siège social,
en conséquence,
- juger que le jugement dont appel est nul,
- débouter la société Locam de sa demande de condamnation à la somme de 32.077,32 euros au titre de l'indemnité de résiliation, ainsi que de sa demande de restitution du matériel sous astreinte à son égard,
au fond,
à titre principal,
- juger que le contrat de location Locam n°1374719 du 29 octobre 2017 est caduc,
en conséquence,
- débouter la société Locam de sa demande de condamnation à la somme de 32.077,32 euros ainsi qu'à sa demande de restitution du matériel sous astreinte à son égard,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d'appel considérait que l'indemnité de résiliation est due,
- juger que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive susceptible de modération,
en conséquence,
- la condamner à verser à la société Locam la somme de 1 euro,
en tout état de cause,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
A titre liminaire, la société Valurias Group relève :
- que la société Locam a fait délivrer l'assignation du 13 mars 2019 à son ancien siège social,
- qu'en effet, par décision de son gérant en date du 27 décembre 2018, elle a décidé de transférer son siège social du [Adresse 6] à [Localité 9] au [Adresse 1] à [Localité 8],
- que cette décision a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales 'Les Echos' le 9 janvier 2019, ce qui était suffisant en l'absence de modification du tribunal de commerce compétent et la rend par conséquent parfaitement opposable aux tiers,
- que les assertions de la société Locam selon lesquelles l'huissier a pu constater que le nom de la société figurait sur la boite aux lettres et que le facteur a confirmé l'adresse du siège social à [Localité 9], outre qu'elles ne sont pas vérifiables faute de production de l'assignation aux débats, n'ont pas pour effet d'ôter son irrégularité à l'assignation signifiée à l'ancien siège social,
- qu'en délivrant l'assignation à son ancien siège social, la société Locam ne lui a pas permis d'être informée de la procédure engagée à son encontre, ce qui l'a privée de la possibilité d'organiser utilement sa défense en première instance,
- que faute pour l'huissier instrumentaire d'avoir effectué toutes diligences utiles pour prendre connaissance de son nouveau siège social, notamment en retirant un extrait Kbis, l'assignation doit être considérée comme nulle et de nul effet et par voie de conséquence, le jugement est lui-aussi frappé de nullité.
Sur le fond, la société Valurias Group fait valoir :
- que le contrat de fourniture du copieur et le contrat de location financière sont interdépendants au sens de l'article 1186 du code civil, dans la mesure où l'exécution de ces deux contrats est nécessaire à la réalisation de la même opération,
- que le contrat de fourniture du copieur conclu auprès de la société S20 Impressions, n'a jamais été correctement exécuté, puisque le copieur est tout simplement incompatible avec son système informatique,
- qu'ainsi, dès la mise en service du copieur, elle a constaté que la solution d'impression, et plus particulièrement le module de finition permettant la reliure des documents par un système d'agrafes, ne fonctionnait pas,
- qu'elle a alerté la société S20 Impressions de cette difficulté dès la livraison du matériel, en vue qu'elle y remédie, mais en vain, car le technicien de ladite société l'a contactée pour lui indiquer que ce module de finition était incompatible avec les ordinateurs de l'entreprise fonctionnant sous Mac OS, ce malgré l'audit réalisé par le fournisseur préalablement à la commande,
- que par courrier du 20 novembre 2017, elle a donc informé la société S20 Impressions que faute de proposer une solution sous 8 jours, la présente lettre valait demande de résiliation du contrat, celui-ci ne pouvant être exécuté,
- que la société S20 Impressions n'y a jamais répondu, de sorte qu'elle assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Melun suivant exploit introductif d'instance en date du 29 janvier 2020, la procédure étant actuellement pendante, ce qui a d'ailleurs motivé sa demande de sursis à statuer,
- que compte tenu de l'inexécution du contrat de fourniture, le contrat de location avec la société Locam doit être considéré comme caduc et celle-ci ne peut valablement solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 32.077,32 euros,
- que si par extraordinaire, la cour devait considérer qu'elle est redevable de la somme précitée à la société Locam, elle devra réviser le montant de cette indemnité de résiliation qui constitue une clause pénale pouvant être revue à la baisse lorsqu'il existe une disproportion entre le montant contractuellement fixé et le préjudice réellement subi,
- que tel est le cas en l'occurrence, dès lors que l'indemnité correspond aux 19 loyers restant à courir, alors même que le contrat n'a jamais été correctement exécuté, ce qui justifie une réduction à l'euro symbolique.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2019, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1231-2 et 1231-5 du code civil, de :
- dire non fondé l'appel de la société Valurias Group,
- la débouter de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Valurias Group à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'instance et d'appel.
Sur la nullité de l'assignation, la société Locam observe :
- qu'au moment de la conclusion du contrat, l'appelante exerçait son activité au [Adresse 7] à [Localité 9], adresse d'ailleurs mentionnée sur son tampon humide,
- que l'huissier s'est donc présenté à cette adresse où il a pu constater le nom de la société Valurias Group 'sur la boîte aux lettres' et s'est vu confirmer la validité de l'adresse par 'le facteur',
- que dans la mesure où le transfert du siège de la société Valurias Group entraînait la modification corrélative du tribunal de commerce de son ressort, à savoir un transfert de celui de Pontoise à celui de Bobigny, ladite société était astreinte non pas à une mais à deux publications dans le ressort respectif de ces tribunaux, ce dont elle ne justifie pas,
- qu'en outre, elle ne produit pas l'avis lui-même, mais la seule certification de parution, ce qui ne permet pas de vérifier le contenu de l'annonce et notamment l'inclusion des mentions obligatoires,
- que dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement des mesures propres à rendre opposable aux tiers le transfert de son siège social, la demande d'annulation de l'assignation de la société Valurias Group ne peut prospérer.
Sur le fond, la société Locam expose en substance :
- que la société Valurias Group a attesté de la délivrance du matériel loué en ratifiant un procès-verbal de livraison et de conformité, sur le fondement duquel elle a réglé la facture de vente de la société S20 Impressions et adressé le 13 novembre 2017 à la société Valurias Group une facture unique de loyers valant échéancier,
- que plusieurs échéances sont demeurées impayées et n'ont pas été réglées dans le délai de 8 jours suivant la mise en demeure délivrée par lettre recommandée le 6 décembre 2018 à la société Valurias Group, ce qui a entraîné la résiliation de plein droit du contrat conformément à l'article 12 des conditions générales, et donc l'exigibilité des loyers impayés, ainsi que de l'indemnité de résiliation égale au nombre de loyers à échoir, outre une clause pénale de 10% ,
- que la société Valurias Group ne peut se prévaloir de la caducité du contrat de location financière, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun titre prononçant ou constatant la résolution judiciaire du contrat avec la société S20 Impressions et que cette résolution ne saurait être prononcée en son absence,
- que la société Valurias Group ne rapporte nullement la preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité de résiliation, alors qu'elle-même démontre avoir subi un préjudice financier du fait de l'arrêt unilatéral du paiement des loyers financiers par l'appelante,
- qu'en tant que société de financement, elle a en effet acquitté la totalité du prix d'acquisition du matériel dès visa du procès-verbal d'installation ratifié par la société Valurias Group et donc mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée de la relation contractuelle,
- qu'outre le capital mobilisé, il doit également être tenu compte de la rentabilité escomptée pour déterminer le dommage subi du fait de l'inexécution des engagement de la société Valurias Group.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 31 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n'en étant pas saisie.
Il est également précisé que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l'ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est postérieur au 1er octobre 2016.
Sur la nullité de l'assignation
L'article 690 du code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Selon les articles 693 et 694 du même code, la méconnaissance des dispositions de l'article 690 est sanctionnée par une nullité de forme.
L'article 114 du code de procédure civile dispose à cet égard qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il ressort de l'exploit d'huissier du 12 mars 2019 présent au dossier de procédure que l'adresse à laquelle a été délivrée l'assignation de la société Valurias Group devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne est le [Adresse 7].
Le procès-verbal de signification de l'acte mentionne que l'assignation a été déposée à l'étude de l'huissier de justice, dans la mesure où la signification à personne, à domicile ou à résidence s'est avérée impossible car 'aucune personne n'est présente au domicile lors de mon passage'. L'huissier instrumentaire indique que le domicile a été confirmé par le facteur et que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.
La société Valurias Group verse cependant aux débats une attestation de parution dans un journal d'annonces légales, en l'occurrence 'Les Echos Sociétés' (pièce n°9 de l'appelante), dont la lecture fait apparaître que le 9 janvier 2019, la société Valurias Group a fait publier le texte suivant dans ce journal :
'Valurias - SARL au capital de 1.000,00 € - [Adresse 5] - 533127817 RCS Bobigny - Par décision du gérant en date du 27/12/2018, il a été décidé de transférer le siège social de la société au [Adresse 1] à compter du 27/12/2018.
Gérance : M. [U] [B], demeurant [Adresse 3]. Mention en sera faite au RCS de Bobigny.'
Cette attestation relate par ailleurs que le journal paraît dans le département 93.
Il se déduit de cette pièce qu'à la date de délivrance de l'assignation le 12 mars 2019, le siège social de la société Valurias Group n'était plus situé au [Adresse 7] à [Localité 9], mais au [Adresse 1] à [Localité 8], et que ce changement de siège social était opposable aux tiers, la publication requise à cette fin comprenant l'ensemble des informations visées par l'article R.210-9 du code de commerce.
Il sera à cet stade observé que contrairement à ce que prétend la société Locam :
- d'une part, l'intégralité du texte publié, telle que reproduite supra, figure bien sur la partie droite de l'attestation laquelle comporte d'ailleurs une note en bas de page précisant que 'le texte ci-dessus respecte la rédaction, mais ni la présentation, ni le format de publication, celui-ci variant avec chaque journal',
- d'autre part, le transfert de siège social n'entraînait pas de changement de ressort, puisque les communes de Saint Ouen et Drancy sont toutes deux situées dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny, de sorte qu'une seule publication était suffisante pour satisfaire aux prévisions des articles R.123-05 et R.210-3 du code de commerce, peu importe l'indication erronée 'RCS Pontoise' figurant sur le tampon humide de la société Valurias Group apposé sur le contrat litigieux.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que les diligences de l'huissier, telles que relatées ci-dessus, étaient manifestement insuffisantes pour s'assurer de la réalité de l'adresse du destinataire de l'acte, puisque la simple consultation du registre du commerce et des sociétés de la société au jour de la délivrance de l'assignation, formalité qu'il n'a visiblement pas accomplie, lui aurait permis de connaître la nouvelle adresse du siège social de la société Valurias Group.
La signification du 12 mars 2019, irrégulièrement effectuée à une adresse erronée, doit par conséquent être déclarée nulle pour vice de forme en application de l'article 114 du code de procédure civile précitée, dès lors qu'il en est nécessairement résulté un grief pour la société Valurias Group qui, faute d'avoir eu connaissance de l'assignation, n'a pu comparaître devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, ce qui lui a fait perdre la possibilité d'être entendue par les premiers juges et ainsi de bénéficier d'un double degré de juridiction.
Cette nullité de l'assignation entraîne celle du jugement déféré sans effet dévolutif .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Locam qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande par ailleurs d'allouer une somme de 1.500 euros à la société Valurias Group sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Prononce l'annulation de l'assignation délivrée à la requête de la SAS Locam le 12 mars 2019,
Prononce en conséquence l'annulation du jugement déféré,
Condamne la SAS Locam aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement,
Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Valurias Group la somme de 1.500 euros sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE