Cour de cassation, 18 juin 2009. 08-14.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.651
Date de décision :
18 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X... et la société civile immobilière Marionnaux dont celui-ci est le gérant (la SCI), ont contesté le certificat de vérification d'état de frais de M. Y..., avoué qui les avait représentés dans une instance ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'ordonnance de taxer les frais de l'avoué conformément à son état de frais vérifié ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que M. X... et la SCI, qui invoquaient dans leur recours la nullité de l'état de frais pour absence d'indication des articles applicables du tarif des avoués, n'alléguaient ni n'offraient de prouver l'existence d'un grief résultant de cette omission, de telle sorte que la nullité de l'acte ne pouvait être prononcée ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, telle que reproduite en annexe :
Attendu que M. X... et la SCI font grief à l'ordonnance de statuer ainsi ;
Mais attendu que ce moyen est irrecevable comme contraire à la position défendue par M. X... et la SCI devant le premier président ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 15 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu que l‘ordonnance taxe les frais de M. Y... conformément à son état de frais vérifié dans lequel l'avoué, après avoir appliqué à la partie du litige évaluable en argent le coefficient de 5 % prévu par l'article 11 du tarif, calcule ensuite le montant de l'émolument correspondant à la demande non évaluable en argent, sur le fondement du bulletin d'évaluation de 200 unités de base, puis additionne les deux sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs non évaluables et évaluables en argent, le montant de l'émolument proportionnel afférent au chef évaluable en argent est calculé en appliquant au total de ces deux chefs le barème prévu à l'article 11 du décret du 30 juillet 1980 pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait le montant de l'unité de base alloué, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° RG 07/00059 rendue le 25 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Jacques X... et la SCI Marionnaux.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais de Maître Y..., avoué, conformément à son état de frais vérifié pour un montant total de 766,64 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'omission de l'article du tarif applicable au calcul de l'émolument ne peut être sanctionnée par la nullité de ce compte en application de la règle : « pas de nullité sans texte » ;
ALORS QUE, avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; que les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif ; que cette formalité étant d'ordre public, elle est imposée à peine de la nullité, même en l'absence de texte prévoyant expressément cette sanction ; qu'en décidant néanmoins que l'omission, dans le décompte détaillé, de l'article du tarif applicable au calcul de l'émolument ne pouvait être sanctionnée par la nullité de ce compte en application de la règle « pas de nullité sans texte », le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et 114 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les frais de Maître Y..., avoué, conformément à son état de frais vérifié pour un montant total de 766,64 euros ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret n° 80-608 précité, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; qu'au cas d'espèce, le litige soumis à la Cour, qui portait sur une demande d'indemnisation motivée par une interruption de fourniture d'énergie EDF-GDF, n'était pas évaluable en argent, s'agissant d'une action en responsabilité pour trouble de jouissance ; qu'il n'y a donc lieu, pour calculer l'assiette de l'intérêt du litige, de prendre en compte la durée d'interruption en cause ; que la lecture des dernières conclusions de la SCI MARIONNAUX fait apparaître que celle-ci invoquait de multiples et complexes moyens de procédure et de fond au soutien de sa demande de dommages-intérêts et qu'elle a communiqué 201 pièces à son adversaire, ce qui a nécessité l'élaboration pour les avoués de conclusions argumentées et détaillées ainsi que l'étude d'une grande quantité de documents et justifie l'évaluation de l'intérêt du litige à 200 UB, eu égard aux deux critères définis par le texte susvisé ;
1°) ALORS QUE lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranche ; qu'est évaluable en argent, la demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'un trouble de jouissance; qu'en décidant néanmoins que le litige portant sur une demande d'indemnisation à la suite de l'interruption de fourniture d'énergie par E.D.F.-G.D.F, il n'était pas évaluable en argent, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué pour les premiers un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 du décret du 30 juillet 1980 et pour les seconds un émolument proportionnel ; que pour les chefs de demande évaluables en argent, il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige, constitué par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital ou intérêts, ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème prévu à l'article 11 dudit décret, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ; que le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation précédente ; qu'en taxant les frais de Maître Y... conformément à son état de frais vérifié, qui avait retenu un émolument proportionnel de 5 %, sans avoir pris en compte la totalité des créances ayant servi de base au montant des condamnations prononcées, soit une somme totale de 14.203,70 euros, ce qui en divisant par le montant de l'unité de base fixée 2,70, donne un total de 5260 unités de base, correspondant à un émolument proportionnel de 3 %, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 11, 13, 15 et 25 du décret du 30 juillet 1980.
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