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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-12.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.271

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Amandiers, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant par son gérant en exercice M. Michel Y..., demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, au profit : 1 / de M. Jacques Z..., 2 / de Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant tous deux ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 3 / du Cabinet Hardy, pris en la personne de son liquidateur amiable, M. A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4 / de la société civile professionnelle William Widenlocher et Jean Widenlocher, notaire, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La SCP William et Jean Widenlocher a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juin 1992, un pourvoi provoqué ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boulloche, avocat de la SCI Les Amandiers, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP William et Jean Widenlocher, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 22 janvier 1992), que les époux Z..., propriétaires d'un immeuble ayant subi des désordres provoqués par des travaux de terrassement réalisés sur le terrain contigu par la société Les Amandiers, dans le courant de l'année 1983, ont sollicité la condamnation de cette société à exécuter des travaux de soutènement ; que, par jugement du 21 juin 1988, ces travaux ont été ordonnés sous astreinte provisoire de 1 000 francs par jour de retard ; que la société Les Amandiers qui avait acquis de la société Cabinet Hardy, propriétaire du terrain, le lot numéro 6 d'une copropriété, consistant dans le droit d'édifier un immeuble sur ce terrain, a appelé en garantie le propriétaire ainsi que la société civile professionnelle Widenlocher (SCP), notaire rédacteur de l'acte de cession du lot ; Attendu que la société Les Amandiers et la SCP de notaires font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 338 700 francs, alors, selon le moyen, "1 / que ni la circonstance que le litige en cours entre la SCI Les Amandiers et la société Cabinet Hardy ne serait pas opposable aux voisins, les époux Z..., ni le fait que, selon la fiche d'immeuble délivrée par le conservateur des hypothèques les 2 août 1990 et 21 mai 1991, le lot numéro 6, objet d'une contestation de propriété entre la société Cabinet Hardy et la SCI Les Amandiers, serait mentionné comme étant toujours la propriété de cette dernière, ni la considération tirée de ce qu'il ne serait pas établi que la société Cabinet Hardy se serait opposée à l'exécution des travaux de remblaiement du terrain, n'étaient de nature à établir la possibilité qu'aurait eu la SCI Les Amandiers de faire exécuter, sur le terrain dont il était soutenu, et non contesté, qu'il avait été vendu par la société Cabinet Hardy à un tiers, la SCI villa Lisa, les travaux de confortement prescrits sous astreinte provisoire par le jugement entrepris ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale, au regard des articles 5 et suivants de la loi du 5 juillet 1972, à sa décision liquidant cette astreinte à 338 700 francs ; 2 / qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de la vente consentie à un tiers par la société Cabinet Hardy, sur la possibilité pour la SCI Les Amandiers de faire exécuter des travaux sur le terrain vendu, la cour d'appel n'a pas satisfait à la disposition de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se déterminant par des motifs inopérants, déduits de l'inopposabilité aux époux Z... de la procédure opposant la SCI au Cabinet Hardy, des termes de la fiche d'immeuble délivrée par le conservateur des hypothèques, de l'absence d'opposition du Cabinet Hardy aux travaux de remblaiement, sans rechercher si l'existence, qu'elle constatait, de la vente par le Cabinet Hardy à un tiers, le 15 juin 1988, du lot sur lequel devaient être effectués ces travaux, ne mettait pas la SCI dans l'impossibilité juridique d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la société Les Amandiers, qui avait acquis le droit d'édifier un immeuble sur le lot numéro 6 et avait causé un préjudice dans l'exercice de son droit, ne saurait se retrancher derrière des décisions de justice inopposables aux époux Z..., le document délivré par le conservateur des hypothèques et qui leur était opposable, mentionnant toujours le lot numéro 6 comme étant la propriété de la société Les Amandiers, et que la société Cabinet Hardy, qui n'avait pas élevé de contestation sur la demande des époux Z... et n'avait pas interjeté appel du jugement ordonnant les travaux de confortement, ne s'était pas opposée à leur réalisation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen du pourvoi provoqué, réunis : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Les Amandiers à payer des dommages-intérêts aux époux Z..., l'arrêt se borne à retenir que cette société, qui savait que tant l'expert judiciaire que l'expert officieux avaient affirmé la nécessité de conforter l'excavation, a cependant résisté à la demande des époux Z... qui était manifestement justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la société Les Amandiers en faisant valoir ses droits en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Les Amandiers à verser aux époux Z... une somme de dix mille francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SCI Les Amandiers à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses propres dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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