Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01745 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTK - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [S] [V]
MAGISTRAT : Laurence RUYSSEN
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [J]
DEFENDEUR :
M. [H] [S] [V]
Absent (refus de comparaître)
Représenté par Maître Oriane CABARET, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Laurence RUYSSEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01745 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Laurence RUYSSEN, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 17/07/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/08/2024 reçue et enregistrée le 11/08/2024 à 09H22 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [H] [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [S] [V]
né le 06 Mai 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Oriane CABARET, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [S] [V] est né le 6 MAI 1985 à [Localité 5] (ALGERIE).
Il est de nationalité algérienne.
Il ne dispose que d’une copie de son passeport algérien.
Il se maintient irrégulièrement sur le sol français.
M. [H] [S] [V] a été incarcéré au sein de la maison d’arrêt d’[Localité 2] jusqu’au 15 JUILLET 2024.
Le 15 JUILLET 2024, LE PREFET DU NORD a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter immédiatement le territoire français.
M. [H] [S] [V] a formé recours contre cet arrêté.
Par décision du 24 JUILLET 2024, le TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE a rejeté son recours
Le 15 JUILLET 2024, le PREFET DU NORD a pris à son encontre un arrêté le plaçant en rétention administrative. Cet arrêté lui a été notifié le 15 JUILLET 2024 à 10 heures (début de son placement en rétention administrative).
Il a été ainsi conduit, à la suite de sa levée d’écrou, au CENTRE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DE [Localité 3].
Par ordonnance du 17 juillet 2024, LE JUGE DE LA DETENTION DE LILLE a prolongé la rétention de M. [H] [S] [V] pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par ordonnance de LA COUR D’APPEL DE DOUAI le 19 juillet 2024.
Par requête du 11 AOUT 2024, arrivée au greffe du juge de la détention le 11 AOUT 2024 à 9 HEURES 22, LE PREFET DU NORD a demandé au juge des libertés et de la détention de LILLE de prolonger la rétention de M. [H] [S] [V] pour un nouveau délai de 30 jours.
Lors de l’audience du 12 AOUT 2024, M. [H] [S] [V] n’était pas présent, celui-ci ayant refusé son extraction.
LE PREFET a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [H] [S] [V] pendant une nouvelle période de 30 jours.
En réponse, le conseil de M. [H] [S] [V] a indiqué qu’il n’avait aucun moyen à soulever.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la demande au fond de la prorogation de 30 jours :
L’article L742-4 du CODE DE L’ENTREE ET DU SEJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE prévoit que :
“ Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du CESEDA ajoute que :
“ Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 decembre 2018 précise également qu’une mesure de rétention doit être aussi brêve que possible et ne doit être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours avect toute diligence requise.
A ce stade de la procédure, il appartient à la préfecture d’établir les diligences qu’elle a effectué en vue d’éloigner M. [H] [S] [V] vers son pays d’origine.
M. [H] [S] [V] ne dispose que d’une copie de son passeport algérien, transmise à l’administration le 1 AOUT 2024, de sorte qu’il ne peut repartir dans son pays d’origine ( l’ALGERIE) qu’après identification par les autorités de cet état de ce qu’il est bien l’un de leur ressortissant
Le 1 AOUT 2024, dès qu’elle s’est vue remettre la copie du passeport de M. [H] [S] [V], l’administration a sollicité le consulat général d’algerie afin que M. [H] [S] [V] soit auditionné.
Le consul d’Algerie a accepté d’auditionner M. [H] [S] [V] le 9 AOUT 2024 à 10 heures par le consulat algérien.
Ce jour là, il a refusé catégoriquement de se présenter devant le CONSUL, en indiquant refusé de venir.
M. [H] [S] [V] a donc refusé de se présenter à cette audition sans aucune justification, ce qui constitue un acte d’obstruction à son éloignement au sens de l’article visé ci-dessus qui en tant que tel justifie la prorogation de sa rétention.
Par ailleurs, l’administration a sollicité un routing dès le début de la procédure pour obtenir un vol pour M. [H] [S] [V] à destination de l’ALGERIE.
Elle a réservé un vol à destination D’[Localité 1] le 21 JUILLET 2024.
L’adminstration a donc fait toutes diligences pour éloigner au plus vite M. [H] [S] [V] vers son pays d’origine.
Les conditions de l’article L742-4 du CESEDA sont donc réunies.
Ce délai de 30 jours est nécessaire au préfet pour pouvoir éloigner M. [H] [S] [V].
La demande de prorogation est justifiée.
Il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [H] [S] [V] pour une durée de trente jours à compter du 14/08/2024 à 10H00 ;
Fait à LILLE, le 12 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01745 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [S] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [S] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Notifié par mail ce jour
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [H] [S] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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