Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Eve RAPILLY
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/05282 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDMJ
Minute n° 24/00284
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 30 Juillet 2024
Devant Nous, Eve RAPILLY, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l'empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d'autres fonctions dans la juridiction,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 26 juillet 2024, notifié à M. [L] [S] le 26 juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire français ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 26 juillet 2024 notifié à M. [L] [S] le 26 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [L] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en date du 29 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024 à 17h16 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [3] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [S]
né le 21 Août 1973 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué,
Par le truchement téléphonique de Mme [D] [T], interprète en langue russe,
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Klit DELILAJ en ses observations.
M. [L] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 juillet 2024 à 12h30 et pour une durée de 4 jours.
1 – Sur le recours
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.I.”.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Le conseil de Monsieur [S] relève que celui-ci dispose de garanties de représentation et d'une domiciliation effective, de sorte que le Préfecture aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'un placement en rétention administrative de son client qui aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence.
Dans son audition par les services de police du 25/07/2024 à 17h10, Monsieur [S] a déclaré refuser de quitter le territoire français. De même, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré les multiples arrêtés portant obligation de quitter le territoire français prononcés à son encontre et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Par conséquent, à supposer une domiciliation établie, ce qui n'était en tout état de cause pas justifié au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention administrative, cet hébergement ne serait pas de nature à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le Préfet a examiné de manière suffisante la situation de Monsieur [S] et n’a pas commis d’erreur d’appréciation, l’intéressé ne pouvant justifier de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, n’ayant pas respecté une précédente assignation à résidence.
Si le conseil de Monsieur [S] fait valoir que l'état de vulnérabilité de son client n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la Préfecture, il convient de relever qu'interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité lors de son audition par les services de police, Monsieur [S] a déclaré qu'il ne savait pas s'il était vulnérable et a fait état d'un “statut d'handicapé léger à la suite d'un syndrome post traumatique et de problèmes de drogue.”
Par ailleurs, l'état de santé de Monsieur [S] a été jugé compatible avec son placement en rétention administrative par le Docteur [Z] qui l'a examiné le 26/07/2024 au cours de sa garde à veu. Il apparaît en outre que les pièces médicales versées aux débats, pour certaines datées de 2013, 2015 et 2018, ne justifient aucunement de la réalité et de l'actualité d'un éventuel état de vulnérabilité, la pièce la plus récente étant une attestation de suivi par le Docteur [M], psychiatre, en date du 31/08/2023.
Force est de constater que l’état de santé de Monsieur [S] a bien été pris en compte par la Préfecture avant sa prise de décision, le Préfet ayant considéré à juste titre que les éléments portés à sa connaissance ne caractérisaient pas un état de vulnérabilité contre-indiquant un placement en rétention. Dès lors, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’une éventuelle vulnérabilité de ce dernier. À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
2- Sur la régularité de la procédure
1- Sur moyen tiré du décalage temporel entre l'infraction et le placement en garde-à-vue
Le conseil de Monsieur [S] soutient qu'il ressort de l'étude de la procédure que les policiers ont été informés d'un vol de téléphone portable survenu le 06/07/2024 et que son client n'a été placé en garde-à-vue que le 25/07/2024, de sorte que la procédure serait irrégulière en l'absence de tout élément relatif à la chaîne de privation de liberté antérieure à son placement en garde-à-vue le 25/07/2024 à 9h05.
En l'espèce, il est constant que les policiers ont été avisés d'un vol commis le 06/07/2024 dans le magasin LECLERC situé à [Localité 2]. Il apparaît que l'identification de l'auteur de ces faits n'est intervenue que le 16/07/2024. Par la suite, Monsieur [S] a été placé en garde-à-vue le 25/07/2024.
Le procès-verbal de notification de début de garde à vue de Monsieur [S] fait état d'un placement en garde-à-vue le 25/07/2024 à 9h05 "moment de sa comparution volontaire". Dès lors, il ressort de la procédure que Monsieur [S] a été placé en garde-à-vue à la suite de sa comparution volontaire devant les services de police et non à la suite d'une interpellation, de sorte que le juge des libertés et de la détention est en mesure de contrôler la chaîne de privation de libertés qui n'a commencé qu'au moment du placement effectif en garde-à-vue.
2- Sur l’avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue :
Le conseil de Monsieur [S] soutient que l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client est trop tardif.
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En l’espèce, Monsieur [S] s'est vu notifier son placement en garde à vue à 9h20 et le procureur de la République a été avisé de son placement en garde à vue à 10h, immédiatement après la réalisation de diligences afin de solliciter l'assistance d'un interprète. Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de la présentation volontaire de Monsieur [S] à 19h25, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus visées à décider du placement en garde à vue d’un individu, de sorte que le délai observé apparaît conforme aux exigences légales.
En conséquence les dispositions légales ont été respectées et le moyen sera donc rejeté.
3- Sur le moyen relatif à l’intervention des médecins durant la mesure de garde à vue
L’avocat de M. [S] soulève d’une part, s’agissant de l’intervention du premier médecin, le Docteur [F], qu’il n’est pas indiqué dans la procédure le moment où ce dernier a été requis alors que la réquisition doit intervenir dans un délai de trois heures suivant la demande formulée par la personne gardée à vue et d’autre part, que le second médecin intervenu, le Docteur [Z], se serait prononcé sur une compatibilité de l’état de santé de M. [S] avec une mesure de rétention administrative et non avec une mesure de garde à vue.
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose en ses deux premiers alinéas que :
« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. »
En l’espèce, sur le moyen pris en sa première branche, il ressort du procès-verbal de notification de début de garde à vue que M. [S] a sollicité l’intervention d’un médecin dès le début de la mesure afin de procéder à un examen médical, ayant été placé en garde à vue le 25 juillet 2024 à 09h05.
Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue que la réquisition du médecin sollicité par M. [S] a été effectuée à le 25 juillet 09h30, soit vingt-cinq minutes après le début de la mesure de garde à vue. En outre, cette réquisition est versée aux débats et la consultation médicale a pu être réalisée le même jour à 13h00, de sorte que la réquisition du médecin sollicité par M. [S] a été réalisée régulièrement.
Sur la seconde branche du moyen, il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu’un médecin a de nouveau été sollicité pour un examen médical effectué d’office, au motif que M. [S] avait avalé un trombone non déplié, ce médecin ayant été requis le 26 juillet à 12h40.
Si le médecin intervenu, le Docteur [Z], s’est en effet prononcé sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une mesure de rétention administrative, il y a lieu de considérer que c’est en raison du fait que la levée de la mesure de garde à vue était alors imminente, laquelle a été effectivement levée le même à jour à 15h00 alors que la consultation médicale a eu à lieu à 13h20.
En tout état de cause, aucun grief n’est démontré par l’avocat de M. [S] en raison de cette indication et alors que l’examen médical, qui n’était pas sollicité par l’intéressé mais par l’officier de police judiciaire, visait à s’assurer du bon état de santé de l’intéressé.
4- Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat en garde à vue
Le conseil de Monsieur [S] estime que les dispositions de l’article 63-4-2 du code de procédure n’ont pas été respectées.
Ce moyen sera rejeté, les dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale ayant été parfaitement respectées dès lors qu’il ressort clairement de la procédure que, suite à sa demande exposée lors de la notification de ses droits en garde à vue, Monsieur [S] a pu être assisté d’un avocat, Maître DOUGUET et que son conseil était présent lors de ses auditions le 25/07/2024 à 16h15 et à 17h10. Le moyen sera donc rejeté.
3 - Sur le défaut de diligences
L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet”.
Si le conseil de Monsieur [S] fait valoir que le Préfet n'a pas accompli toute diligence en ne sollicitant pas de routing alors même que la préfecture est en possession du passeport de son client, ce moyen sera rejeté dès lors que le Prefet indique ne pas être en possession du passeport en cours de validité, mais uniquement de la copie, ce qui a d'ailleurs été confirmé par Monsieur [S] à l'audience devant le juge des libertés et de la détention puisque celui-ci a précisé que son passeport se trouvait au commissariat de police de [Localité 4].
4 - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Géorgie dont M. [L] [S] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et n’est pas en possession de son passeport. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET D’ILLE-ET-VILAINE parvenue à notre greffe le 29 juillet 2024 à 17h16 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 30 juillet 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : retention.ca-rennes@justice.fr ) ;
Rappelons à M. [L] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix;
Décision rendue en audience publique le 30 Juillet 2024 à 19h19
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 30 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Klit DELILAJ
le 30 Juillet 2024
le greffier
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [S] , par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 30 Juillet 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par le truchement téléphonique de [D] [T], interprète en langue russe
le 30 Juillet 2024
le greffier
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
(etrangers.ta-rennes@juradm.fr)
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