Tribunal Administratif de MELUN, 30 décembre 2024. 2407389
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2407389
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, représentée par
Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 31 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a produit le 31 juillet 2024 une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de séjour valable du
11 juillet 2024 au 10 juillet 2025 a été éditée le 10 juillet 2024. La requérante, qui a pris connaissance de ces documents le 27 août 2024, n'a pas présenté d'observations, plus de quatre mois après leur communication. La délivrance de ce document a nécessairement eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407389
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