Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01198 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVJ7 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [T] / [U] [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Audrey BECUE, Vice-Président
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022286 du 27/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ayant pour avocat Me Simona FISCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M] [U] [G]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me Céline SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [T] et Monsieur [P] [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (Haute-Garonne).
De cette union sont issus trois enfants :
- [R] [G] née le [Date naissance 4] 2010,
- [X] [G] né le [Date naissance 6] 2017
- [E] [G] née le [Date naissance 3] 2019.
Par acte d’huissier du 9 mars 2023, Madame [N] [T] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] lequel, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 juin 2023, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions notifiées le 3 septembre 2024, Madame [N] [T] demande:
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de fixer la date des effets du divorce au 19 décembre 2020,
- de dire que chacun perdra l’usage du nom de son conjoint,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- de dire que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2024, Monsieur [P] [U] [G] demande :
- de déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de fixer la date des effets du divorce au 19 décembre 2020,
- de dire que seule l’épouse assumera l’arriéré locatif de son logement à compter de cette date,
- d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
- de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- de dire qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 9 mars 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [N] [B] [T], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
et de
. Monsieur [P] [M] [U] [G], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 9] (Portugal),
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 19 décembre 2020,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
à raison d’une semaine chez chacun d’eux, semaines paires chez le père avec un passage de bras le vendredi des semaines impaires à la sortie des classes, semaines impaires chez la mère avec un passage de bras le vendredi des semaines paires à la sortie des classes,
. les vacances d’été seront partagées par quinzaine,
- dit que chaque parent assume les frais d’entretien et d’éducation des enfants sur sa période de résidence,
- dit que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de résidence,
- condamne Monsieur [P] [U] [G] à payer 60 euros par mois à Madame [N] [T] pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit 180 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui,
- dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, tout comme les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, toute dépense non usuelle supérieure à 150 euros), sous réserve toutefois d’un accord préalable entre eux.
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne chaque partie à la moitié des dépens.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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