Cour de cassation, 04 mars 2020. 19-14.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.269
Date de décision :
4 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 176 FS-P+B
Pourvoi n° C 19-14.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme P... B..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° C 19-14.269 contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau, domicilié en son parquet, [...],
2°/ à Mme D... V..., épouse R..., domiciliée [...],
3°/ au centre hospitalier de [...], dont le siège est [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 25 janvier 2019), et les pièces de la procédure, Mme B... a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande de sa fille, par décision du 18 mai 2018 du directeur de l'établissement, prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Elle en a fugué le 20 juillet 2018.
2. Par requête du 2 janvier 2019, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.
Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme R..., examinée d'office
3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.
4. Le pourvoi formé contre Mme R..., avisée de l'audience conformément aux articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu les articles L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble les articles 72 et 74 du code de procédure civile :
6. Aux termes du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
7. Il résulte du deuxième que, lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel de cet avis médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du quatrième, mais une défense au fond, au sens du troisième.
8. Pour déclarer irrecevable le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l'ordonnance retient qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond.
9. En statuant ainsi, alors que la contestation constituait une défense au fond pouvant être invoquée en tout état de cause, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme R... ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'appel fondé sur l'absence d'avis médical produit 48h avant l'audience
AUX MOTIFS QUE
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure
N'ayant pas été soulevé in limine litis, ce moyen sera déclaré irrecevable.
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, aucun avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète n'a été adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, a été soulevé dans les écritures d'appel de la requérante avant toute défense au fond ; qu'en retenant que n'ayant pas été soulevé in limine litis, ce moyen sera déclaré irrecevable, l'ordonnance a violé le principe directeur du procès civil rappelé ci-dessus, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, aucun avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète n'a été adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, a été soulevé dans les écritures d'appel avant toute défense au fond ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, l'ordonnance a violé ensemble, l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile et l'article L3211-12-4 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme B...
AUX MOTIFS QUE
Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 ° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
P... B... a été hospitalisée à la demande de sa fille le 17 mai 2018 et a été déclarée en fugue de l'établissement le 20 juillet 2018. Elle est injoignable à ce jour.
Il résulte des certificats médicaux joints à la procédure, établis par les Docteurs J... et C..., que P... B... présentait au moment de son hospitalisation des troubles du comportement à type d'envahissement psychotique massif, avec trouble de la conscience, anosognosie, survenant quelque temps à peine après sa sortie de l'hôpital et nécessitant des soins immédiats.
Par ordonnances en date des 20 juin 2018 et 17 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure sollicitée par P... B..., au constat notamment d'avis médicaux témoignant d'une persistance des troubles avec des idées délirantes enkystées, et d'une absence d'adhésion aux soins, P... B... devant s'inscrire dans la poursuite de soins somatiques nécessitant une intervention chirurgicale.
Le certificat médical du Docteur J..., établi le 18 juillet 2018 soit deux jours avant la fugue de P... B..., fait état d'un état clinique stationnaire avec un déni des troubles.
Au vu des derniers certificats médicaux en date des 13 et 18 juillet 2018, P... B... a démontré, par sa fugue, qu'elle n'a nullement conscience de la gravité de ses troubles et de leur dangerosité pour elle-même et pour autrui ; qu'elle est en outre dans une totale opposition à la poursuite des soins nécessités par son état, malgré des idées délirantes définies comme étant chroniques. Ainsi, le 24 juillet 2018, elle a interjeté appel de la décision rendue le 17 juillet 2018 par le juge des libertés et de la détention, ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure. Elle justifiait alors sa fugue par des difficultés administratives (ayant été radiée de Pôle Emploi, elle souhaitait régulariser sa situation et reprendre un travail), et précisait qu'elle se sentait bien et prenait son traitement.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, la présente cour a maintenu P... B... sous hospitalisation complète, en se fondant notamment sur un certificat médical de situation du 23 juillet 2018 rappelant l'absence totale de conscience de la patiente de la gravité de sa pathologie et la nécessite de poursuivre les soins.
Dans son avis motivé du 2 janvier 2019, le Docteur O... rappelle l'absence d'information actualisée concernant l'état de santé clinique et les éventuels troubles du comportement de P... B.... Dans son avis motivé du 16 janvier 2019, le Docteur J... confirme la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
P... B... a fugué de l'hôpital alors qu'elle était dans le déni total de ses troubles et s'opposait à la poursuite des soins, sans avoir conscience de la gravité de sa pathologie. Aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que son état se serait amélioré et qu'elle ne présenterait plus les troubles ayant justifié son admission en soins psychiatriques, puis le maintien de la mesure. La fugue de l'intéressée ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre au contraire le refus des soins et l'absence totale de conscience de son état. Il ne saurait donc être reproché au(x) psychiatre(s) ayant établi les certificats médicaux postérieurs de n'avoir pas décrit les troubles affectant le comportement de l'intéressée depuis sa fugue.
Les éléments ainsi réunis justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, l'ordonnance entreprise sera infirmée et il sera ordonné le maintien de la mesure en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète concernant P... B....
1°) ALORS QU'une personne ne peut faire l'objet d'un internement en hôpital psychiatrique, sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte, sur décision du directeur d'un établissement de soins, que si ses troubles mentaux rendent son consentement impossible et si son état mental impose une surveillance médicale permanente justifiant un tel internement ; qu'en l'espèce, pour maintenir la mesure le premier président, après avoir constaté que la personne ayant fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 17 mai 2018 a été déclarée en fugue de l'établissement hospitalier dès le 20 juillet 2018 et n'a jamais depuis lors réintégré le centre hospitalier, s'est fondé sur un certificat médical établi le 18 juillet 2018, soit deux jours avant la fugue, sur un certificat médical de situation du 23 juillet 2018 – donc postérieur à la fugue – et sur deux avis médicaux du 2 janvier 2019 et du 16 janvier 2019, encore postérieurs à la fugue ; qu'en retenant pour maintenir la mesure qu'aucun nouvel élément clinique ne permet d'affirmer que son état se serait amélioré et qu'elle ne présenterait plus les troubles ayant justifié son admission en soins psychiatriques, puis le maintien de la mesure, quand il lui appartenait de se prononcer au vu de certificats médicaux confirmant que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, le premier président a violé les dispositions de l'article L.3212-1, ensemble les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique ;
2°) ALORS QU'après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l'admission d'une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires, ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle ; lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical ; au vu du certificat médical ou de l'avis médical ci-dessus mentionnés, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour une durée maximale d'un mois, au-delà de cette durée les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause ; le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l'article L.3212-7 entraîne la levée de la mesure de soins ; qu'en prononçant dès lors le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sans constater que les certificats médicaux mensuels mentionnés à l'article L.3212-7 étaient produits devant lui, le premier président a violé l'article L.3212-7 du code de la santé publique.
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