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Cour de cassation, 17 mars 1993. 93-60.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.148

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., épouse X..., demeurant à Poggio di Nazza (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de M. Francis Y..., demeurant à Poggio di Nazza (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ; Attendu que le tiers électeur ou le préfet qui conteste l'inscription d'un électeur sur la liste électorale d'une commune doit rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Y... contre une décision de la commission administrative ayant inscrit Mme X... sur la liste électorale de la commune de Poggio di Nazza, le jugement attaqué se borne à retenir que cette électrice est propriétaire d'une maison dans cette commune, mais que les factures d'électricité sont toujours réglées par son beau-père, et que les liens matériels et moraux avec une commune sont insuffisants pour caractériser le domicile réel ou la résidence ; Qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le tiers électeur a rapporté la preuve dont il avait la charge, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme X..., le jugement rendu le 26 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize ;

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