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Cour d'appel, 24 décembre 2014. 14/00614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00614

Date de décision :

24 décembre 2014

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Texte intégral

Arrêt No4/ 1015 R. G : 14/ 00614 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 DÉCEMBRE 2014 Chambre de la famille Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 19 DECEMBRE 2013 suivant déclaration d'appel en date du 03 AVRIL 2014 rg no 11/ 03410 APPELANTE : Madame Carole Chantal Z... épouse X... ... 97430 TAMPON Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL BOBTCHEFF/ VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Laurent Henri Jacques X... ... 97450 SAINT-LOUIS Représentant : Me Thierry GANGATE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS GANGATE-RAPADY-DE BOISVILLIERS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION CLÔTURE LE : 17 Septembre 2014 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 Octobre 2014. Par bulletin du 14 Octobre 2014, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Monsieur Jean Pierre SZYSZ Conseiller : Monsieur Michel CARRUE Conseiller : Monsieur Jacques ROUSSEAU qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 10 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Décembre 2014, prorogé au 24 Décembre 2014. Greffier : Madame Marie Josette DOMITILE * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Les faits de la cause et la procédure antérieure sont exposés aux motifs du jugement entrepris en date du 19 décembre 2013 auxquels la Cour entend se référer expressément. Par déclaration au greffe en date du 3 avril 2014, Carole Chantal Z... épouse X...a interjeté appel de la décision par laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - prononcé le divorce des époux X.../ Z...en application de l'article 234 du code civil, - ordonné les mentions habituelles, - débouté Carole Chantal Z... épouse X...de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l'usage du nom de X..., - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé a 30. 000 euros le montant de la prestation compensatoire que Laurent Henri Jacques X...sera tenu de verser à Carole Chantal Z... épouse X..., - dit que Laurent Henri Jacques X...pourra régler cette somme en 96 échéances de 312, 50 euros chacune, payables au plus tard le 10 de chaque mois, - dit que ces mensualités seront indexées, - condamné Laurent Henri Jacques X...à verser à Carole Chantal Z... la somme de 4. 391, 45 euros en remboursement du supplément familial qu'il a perçu entre juillet 2010 et avril 2013, - ordonné à Laurent Henri Jacques X...de transférer la totalité des prestations familiales et supplément familial sur le bulletin de salaire de Carole Chantal Z..., sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce dans une limite de deux mois, - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement, - fixe la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que sauf meilleur accord, le père accueillera l'enfant librement, et à défaut d'accord, * tous les dimanches de 12h00 à 14h00, à charge pour lui de venir chercher l'enfant dans l'heure fixée, - fixé la contribution de Laurent Henri Jacques X...à l'éducation et l'entretien des enfants à la somme de 600 euros par enfant, soit 1. 200 euros, - dit que cette pension sera indexée, - ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, - dit que les dépens seront partagés par moitié, recouvrés, le cas échéant, dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Dans ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2014, l'appelante demande à la Cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties, de donner acte à Laurent Henri Jacques X...de ce qu'il s'engage à lui verser dès l'homologation une somme de 20. 000 euros couvrant une partie de la prestation compensatoire et le montant des prestations familiales indument perçues, de dire que Laurent Henri Jacques X...devra mettre en place un virement mensuel de 225 euros sur une période de 64 mois, de dire que le défaut de paiement d'une échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire, de donner acte à Laurent Henri Jacques X...de ce qu'il accepte de verser une pension alimentaire de 700 euros pour Jacques et de ce que le montant de la pension alimentaire de Léa restera à 600 euros, soit 1. 300 euros au total, de donner acte à Laurent Henri Jacques X...qu'il accepte qu'elle accole le nom X...à son nom de jeune fille, de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés, de dire que les dépens seront partagés par moitié. Dans ses écritures déposées le 26 juin 2014, Laurent Henri Jacques X...formule les mêmes demandes à partir d'un accord intervenu entre les parties. L'information a été clôturée par ordonnance du 17 septembre 2014, le dépôt des dossiers fixé au 8 octobre 2014, la décision mise en délibéré au 24 décembre 2014 après prorogation... MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel a été fait dans les formes et délai légaux, il est par conséquent recevable. SUR LES DEMANDES DES PARTIES Un accord étant intervenu entre les parties, il y aura lieu de l'homologuer et de faire droit aux demandes qui ne font l'objet d'aucune contestation. SUR LES DÉPENS Il conviendra de faire masse des dépens, qui seront partagés par moitié et recouvrés, le cas échéant, selon les règles de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour statuant non publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public, en matière civile et en dernier ressort : DÉCLARE Carole Chantal Z... recevable en son appel, Le DIT fondé, HOMOLOGUE les termes de l'accord passé entre Laurent Henri Jacques X...et Carole Chantal Z..., Et en conséquence, DONNE acte à Laurent Henri Jacques X...de ce qu'il s'engage à verser à Carole Chantal Z... dès l'homologation une somme de 20. 000 euros couvrant une partie de la prestation compensatoire (15. 608, 55 euros) et le montant des prestations familiales indûment perçues (4. 391, 45 euros), DIT que Laurent Henri Jacques X...devra mettre en place un virement mensuel indexé de 225 euros sur une période de 64 mois, DIT qu'un défaut de paiement d'une échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues au titre de la prestation compensatoire, DONNE acte à Laurent Henri Jacques X...de ce qu'il accepte de verser une pension alimentaire de 700 euros pour Jacques et de ce que le montant de la pension alimentaire de Léa reste à 600 euros, soit 1. 300 euros au total, DONNE acte à Laurent Henri Jacques X...à ce que Carole Chantal Z... pourra accoler le nom X...à son nom de jeune fille, DIT que chaque parties conservera la charges des frais exposés, FAIT MASSE des dépens par moitié recouvrés, le cas échéant, selon les règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques ROUSSEAU Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, régulièrement empêché et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER SIGNE

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