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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-13.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.365

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maglificio Ital Export, société de droit italien, dont le siège social est à Via Stradella Lobbia 17 - S Massimo Y... (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Transports Alloin, dont le siège social est à Anse (Rhône) Morance BP 12, 2 / de la société à responsabilité limitée Transports Décoyère, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ..., 3 / de la société anonyme CMT Distribution -SATI, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ..., 4 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CMT, demeurant à Croix (Nord), 21, résidence Flandres, 5 / de la société anonyme Dary's Expansion, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Maglificio Ital Export, de Me Le Prado, avocat de la société Transports Alloin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Transports Décoyère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dary's a chargé la société Transports Alloin (société Alloin) de faire transporter chez la société Etablissements Buissart (société Buissart) de la marchandise appartenant à la société de droit italien Maglificio Ital Export (société Maglificio) ; que la société Transports Decoyere (société Decoyere) qui a exécuté le transport, n'a pas effectué la livraison à son destinataire, mais à une société CMT distribution Sati (société Sati) chez laquelle la marchandise a été détruite par incendie ; que la société Maglificio a assigné en réparation de ses préjudices les sociétés Alloin, Sati et Decoyere ; Attendu que, pour débouter la société Maglificio de sa demande, l'arrêt relève, "que la société Dary's avait indiqué une adresse inexacte de livraison, que la société Decoyere avait remis la marchandise sans s'assurer de la personne du destinataire, et, que la société Sati avait réceptionné sans réserve des colis de marchandise qui ne lui étaient pas destinées", qu'il retient ensuite, "qu'en toute autre circonstance, n'était l'incendie survenu entre le 18 et le 21 septembre 1987, ces colis de marchandise seraient arrivés à la société Buissart en dépit de ces fautes et de ces errements qui n'ont donc pas été à l'origine du dommage dont la société Maglificio fait état" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'incendie des marchandises constituait un fait exonératoire de responsabilité au profit des sociétés mises en cause dont elle relevait les fautes respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les défendeurs, envers la société Maglificio Ital Export, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz