Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-16.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.141
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Milton limited, dont le siège est Ile de Man 5 Floor Clinch's House, Douglas, Grande-Bretagne, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1e section), au profit de M. X... Général des Impôts, domicilié, Ministère de l'économie et des finances, ..., représentant du Directeur des services fiscaux, 3ème division, Législation et Contentieux, sis .... 407, 75018 Paris, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Milton limited, de Me Goutet, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 1995 ), que la société Milton limited (la société), ayant son siège à l'île de Man, Grande-Bretagne, a demandé la restitution de la taxe de 3 % qu'elle avait versée au titre de l'année 1988 sur la valeur des immeubles situés en France et appartenant aux trois sociétés Homepines Ltd, Dornland Ltd et Dreampark Ltd ;
Attendu que la société Milton limited reproche au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une loi ou une ordonnance ne peuvent être considérées comme interprétatives qu'autant qu'elles se bornent à reconnaître sans rien innover au droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ;
que l'article 105 de la loi de finances pour 1990, en donnant une définition élargie à la notion de personne interposée visée par l'article 990 D du Code général des impôts, ladite définition incluant non seulement toute personne morale qui détient une participation, quelqu'en soient la forme et la quotité, dans une autre personne morale propriétaire des biens concernés, mais aussi celle qui est détentrice d'une participation dans une troisième personne morale elle-même propriétaire des biens ou droits, mais encore celle interposée dans une chaîne de participations, n'a pas un caractère interprétatif et tend en réalité à substituer de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant de l'article 990 D; que dès lors le jugement attaqué, qui a retenu le caractère interprétatif des dites dispositions et leur a nécessairement conféré un caractère rétroactif, a violé l'article 2 du Code civil; alors, d'autre part, qu'elle avait fait valoir dans son mémoire signifié le 3 février 1994 que la notion de possession par personne interposée telle qu'elle ressortait de l'article 990 D du Code général des impôts avant l'intervention de la loi de finances du 29 décembre 1989, par la définition qu'il donnait de la notion de personne interposée, faisait de nouvelles conditions d'imposition; que le jugement attaqué, faute de répondre à ce chef des écritures, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 2 du Code civil ;
alors, ensuite, que le Tribunal était saisi par son mémoire signifié le 3 février 1994 du moyen selon lequel les sociétés propriétaires des immeubles, dans lesquelles elle détenait une participation, étaient trois sociétés de droit anglais, bénéficiant de l'exemption de la taxe en vertu de la clause de l'égalité de traitement prévue par l'article 25 de la convention entre la France et le Royaume-uni du 22 mai 1968 et qu'elle ne pouvait être assujettie à la taxe au titre de sa seule participation, la déclaration annuelle n'étant plus exigible à l'égard des sociétés anglaises; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le jugement attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 55 de la Constitution de 1958 et 25 de la convention entre la France et le Royaume-uni du 22 mai 1968;
alors encore que l'article 990 D du Code général des impôts, prévoyant que "la personne interposée est solidairement responsable du paiement de la taxe" est inapplicable aux sociétés de droit anglais bénéficiant de la clause de l'égalité de traitement prévue par la convention, de sorte qu'elle ne pouvait être légalement redevable de ladite taxe; que le jugement attaqué a de ce chef violé ensemble les articles 990 D du Code général des impôts, 55 de la Constitution de 1958 et 25 de la convention entre la France et le Royaume-uni du 22 mai 1968; et alors enfin qu'elle avait objecté aussi dans son assignation qu'une éventuelle application rétroactive de la loi ne pouvait donner lieu à des sanctions fiscales, conformément à une jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel; que le jugement attaqué, qui n'a pas répondu à ce moyen faisant obstacle à l'application des pénalités à son encontre dès lors qu'était en jeu une imposition de la taxe au titre de l'année 1988, n'est pas régulièrement motivé en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 990 D du Code général des impôts en sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1982, seule applicable au litige, la taxe de 3 % est due par les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui possèdent, fût-ce par personnes interposées, un ou plusieurs immeubles situés en France; qu'ayant retenu que le véritable propriétaire des immeubles litigieux était la société Milton Ltd, par l'interposition des sociétés Dreampark Ltd, Homepines Ltd et Dornland Ltd, de sorte que c'était elle qui était le redevable légal de l'impôt, le Tribunal a fait une exacte application du texte légal; que les moyens irrecevables pour partie, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Milton limited aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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