Cour de cassation, 29 septembre 2009. 08-17.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.414
Date de décision :
29 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant un protocole d'accord du 4 avril 2002, M. X... et d'autres actionnaires de la société par actions simplifiée Holding pelliculages de l'Ouest (la société) , ont cédé leurs participations dans cette société à M.
Y...
; qu'il était stipulé que la partie du prix de cession payable à terme portait intérêts du jour de la cession jusqu'à parfait paiement et que les cédants s'engageaient à ce que la gestion fût assurée de manière courante et normale jusqu'au jour de la date de réalisation de la cession ; que le 25 avril 2002, M. X... agissant en qualité de directeur général et administrateur de la société a souscrit un contrat de location longue durée d'un véhicule ; que M. X... n'ayant pas reçu les intérêts sur le paiement du prix à terme, a assigné M. Y... et la société en paiement de la somme représentant ces intérêts ; que reconventionnellement, ces derniers ont demandé sa condamnation à payer une certaine somme correspondant au solde existant après compensation entre l'indemnité de résiliation du contrat de location et la somme correspondant aux intérêts ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à M. Y... et à la société au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location du véhicule, l'arrêt retient qu'en souscrivant au nom de la société, trois jours avant la cession définitive de ses actions et parts sociales, un contrat de location de véhicule pour trois ans dont il était l'unique bénéficiaire alors que son état de santé ne lui permettait pas les déplacements et qu'il devait prendre sa retraite dans les dix mois et ce sans en informer préalablement les cessionnaires, M. X... a réalisé une opération hors du cadre d'une gestion normale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que dans une lettre du 5 mars 2003 adressée par la société, il était indiqué que "le véhicule de service étant nécessaire au besoin du service, il sera affecté à un collaborateur nouvellement embauché" démontrant ainsi qu'il s'agissait d'une opération courante, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... et à la société Holding pelliculages de l'Ouest la somme de 11 759,19 euros et en a ordonné la compensation avec la somme de 2 223,20 euros, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Holding pelliculages de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Benoît Y... et à la SAS HOLDING PELLICULAGES DE L'OUEST la somme de 11.759,19 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat de location longue durée, AUX MOTIFS QUE « Le protocole signé le 4 avril 2002 entre Monsieur X... d'une part et Monsieur Y... d'autre part stipule en son article 9 que les cédants s'engagent sans réserve à ce que, jusqu'à la date de réalisation de la cession d'actions et parts sociales, la gestion des sociétés soit assurée de manière courante et normale et plus généralement, à ne réaliser aucune autre opération hors du cadre d'une gestion normale et courante de la société ;
Il résulte des pièces mises aux débats que le 25 avril 2002, Monsieur X... agissant en qualité de directeur général et administrateur de la société PELLICULAGE ET VERNISSAGE DE L'OUEST et non Monsieur Z... (comme le prétend Monsieur X...) a souscrit auprès de Wolkswagen un contrat de location longue durée, 36 mois, pour un véhicule Audi A6 lequel mentionne en qualité de conducteur Monsieur X... ;
Ce contrat dont Monsieur X... était l'unique bénéficiaire, seul son nom étant mentionné comme conducteur, a été conclu trois jours avant la cession effective des actions et parts sociales alors que Monsieur X... devait partir à la retraire au plus tard le 28 février 2003, présentait des problèmes de santé et était manifestement dans l'impossibilité d'effectuer des déplacements si on se rapporte à la lettre que lui a adressée PELLICULAGE ET VERNISSAGE DE L'OUEST le 5 mars 2003 ; que le 15 novembre 2002, il a été reconnu par la caisse d'assurance maladie qu'il présentait une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail et une pensino d'invalidité lui a été allouée à compter du 1er novembre 2002 ; que le 4 février 2003, le service interprofessionnel de santé au travail d'Eure et Loir a confirmé que l'état de santé de Monsieur X... justifiait une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;
Par ailleurs, Monsieur X... ne conteste pas qu'à la date où il a souscrit cette location, il bénéficiait déjà de la location d'un véhicule Audi A6 en état de fonctionnement et qui présentait au compteur à la date du 15 avril 2002, 110.054 km ; que rien ne l'empêchait de prolonger la durée de cette location jusqu'à son départ à la retraite ;
En souscrivant, trois jours avant la cession définitive de ses actions et parts sociales, au nom de la société, un contrat de location de véhicule pour trois ans dont il était l'unique bénéficiaire alors que son état de santé ne lui permettait pas les déplacements et qu'il devait prendre sa retraite dans les 10 mois et ce sans en informer préalablement les cessionnaires, Monsieur X... a réalisé une opération hors du cadre d'une gestion normale » ;
ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel que la société HOLDING PELLICULAGES DE L'OUEST reconnaissait, dans sa lettre du 5 mars 2003, que le véhicule objet du contrat de location était nécessaire au service, de sorte qu'il ne saurait en résulter un acte de gestion anormale (conclusions d'appel, p. 3, § 3-2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, d'autre part, QU'aux termes de l'article 9 du protocole d'accord du 4 avril 2002, « les cédants s'engagent sans réserve à ce que, jusqu'au jour de la date de réalisation de la cession d'actions et de parts sociales objets des présentes, la gestion soit assurée de manière courante et normale » ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que la location de véhicule de société était une opération courante dans la gestion et l'exploitation de la société HOLDING PELLICULAGES DE L'OUEST, s'agissant précisément du troisième renouvellement de contrat concernant le véhicule (conclusions d'appel, p. 3, § 3-1) ; qu'en se bornant à retenir que la conclusion du contrat de location est intervenue quelques jours avant la cession effective des actions et parts sociales et que, postérieurement à celle-ci, Monsieur X... a été reconnu en invalidité professionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la conclusion d'un tel contrat, le troisième en l'occurrence, n'était pas habituel dans la gestion de la société HOLDING PELLICULAGES DE L'OUEST, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
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