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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-02.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.008

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni du bordereau de communication de pièces que le récépissé faisant preuve du dépôt de la lettre recommandée du 18 novembre 1993 et l'avis de réception aient été produits devant les juges du fond ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les trois co-héritiers de Mme X..., veuve Y..., avaient adressé, le 2 novembre 1993, une offre de vente aux époux Z..., leur précisant que s'ils n'étaient pas intéressés par cette offre ils devraient prendre leurs dispositions pour quitter les lieux le 30 novembre 1993, et retenu, sans violer le principe de la contradiction, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les époux Z... ne justifiaient pas de l'envoi de la lettre recommandée du 18 novembre 1993 contenant leur acceptation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire qu'ils étaient redevables d'une indemnité d'occupation à compter du 1er décembre 1993 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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