Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 210
N° RG 20/03158 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV2I
SAS HOTELIERE DU VERDON
C/
S.A. LIXXBAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bastien FINET
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2011/1602.
APPELANTE
Société HOTELIERE DU VERDON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Hôtelière du Verdon , qui exerce notamment une activité d'hôtel était engagée depuis le 10 janvier 2003 par un contrat de location conclu avec la société Siemens portant sur 20 téléviseurs de marques Thomson pour 1 075 euros TTC par mois.
Suite à un démarchage effectué en octobre 2006 par M. [B] [H],représentant de la société LBG concept (société fournisseuse de téléviseurs ) , il a été formulé à la société Hôtelière du Verdon une proposition de nouveaux contrats de location financière le 5 octobre 2006 également pour des téléviseurs (dont le contrat litigieux).
La proposition de location financière, rédigée avec l'en-tête de la société LBG concept , signée par M. [H], prévoyait , au profit de la société Hôtelière du Verdon certaines conditions financières avantageuses pour cette dernière dont notamment la prise en charge du solde du contrat de location en cours souscrit auprès de Siemens.
Ces promesses d'un contrat de location avantageux évoluaient un peu dans le cadre de deux bons de commande successifs toujours établis à l'en-tête de la société fournisseuse , les 27 octobre et 5 décembre 2006, qui prévoyaient toujours la prise en charge du solde du contrat Siemens en cours (soit en totalité , soit partiellement) , la souscription d'un premier contrat de location et d'un nouveau contrat de location après 10 trimestres d'exécution du premier contrat souscrit.
Suite à cette proposition de location financière et aux deux bons de commande , la société Hôtelière du Verdon a conclu successivement deux contrats de location :
-premier un contrat conclu le le 25 janvier 2007 avec la société Lixxbail (portant sur 31 téléviseurs LCD de marque Toshiba moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 1432,21 euros TTC), ce contrat étant l'objet du présent litige,
-un contrat conclu le 11 décembre 2008 avec la société Franfinance Locations portant sur31 écrans moyennant 20 loyers trimestriels de 2 325,02 euros TTC), faisant l'objet d'une autre instance
Le matériel a été fourni par la société LBG concept à la société Hôtelière du Verdon.
La société Lixxbail (la bailleresse), a directement versé les fonds entre les mains du fournisseur, la société LBG concept, pour un montant de 73 434, 40 euros selon une facture du 30 janvier 2007.
Le matériel a été livré le 26 janvier 2007 et la locataire a signé le procès-verbal de livraison le même jour.
La société LBG concept (société fournisseuse du matériel) a été placée en redressement judiciaire en février 2009 puis en liquidation judiciaire en octobre 2009.
La société Hôtelière du Verdon, croyant pouvoir se prévaloir des termes de la proposition de location financière et des bons de commande relativement à la prise en charge du solde Siemens, a résilié le contrat de location en cours auprès de la société Siemens .
Toutefois, la société Lixxbail n'a pas pris en charge le solde du contrat en cours auprès de la société Siemens et la société Hôtelière du Verdon a donc repris le paiement des loyers en cours , auprès de la société Siemens, de juillet 2007 au 5 janvier 2009.
De plus, le nouveau contrat de location conclu avec la société Franfinance Location ne se substituera pas au contrat de location conclu avec la société Lixxbail, les deux contrats s'exécutant parallèlement.
La société Hôtelière du Verdon va alors régler trois loyers distincts à chacune des sociétés Siemens, Lixxbail et Franfinance Location pour les sommes de 1091, 37 euros, 1432, 21 euros et 2371, 66 euros.
Ayant estimé que l'opération souscrite globalement ( à savoir les deux contrats de location auprès des sociétés Lixxbail puis Franfinance location) n'était pas conforme à la proposition de location financière faite par M. [H] le 5 octobre 2006, le locataire a cessé de régler les loyers mis à sa charge auprès de la société Lixxbail à compter de juin 2009.
La société Lixxbail a vainement adressé plusieurs courriers à la société Hôtelière du Verdon dont des lettres de mise en demeure les 2 septembre et 2 octobre 2009, l'invitant a régulariser 1'arriéré (les loyers de juin à octobre 2020) ainsi qu'un courrier le 28 octobre 2009 de résiliation du contrat et de mise en demeure de paiement de la totalité des sommes dues au titre du contrat de location (incluant notamment les loyers impayés, une indemnité de résiliation avec la totalité des loyers à échoir ainsi qu'une clause pénale).
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2010, la société Lixxbail a fait assigner en référé la société Hôtelière du Verdon devant le tribunal de commerce de Draguignan pour obtenir une provision de 48 840, 60 euros au titre des sommes restant dues en application du contrat de location.
Par ordonnance de référé du 21 juillet 2010, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné la société Hôtelière du Verdon à payer à la société Lixxbail la somme de 45 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues. Pour se déterminer ainsi, le juge des référés relevait que l'action engagée par le dépôt de trois plaintes pour escroquerie n'imposait pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile et que la société Lixxbail avait respecté le contrat de location souscrit.
La société Hôtelière du Verdon a déposé plainte pour escroquerie. Une ordonnance de non -lieu a été rendue par le juge d'instruction le 22/12/2017, laquelle a été confirmée par la cour d'appel par arrêt en date du 15/11/2018.
Par acte d'huissier du 28 mars 2011, la société Hôtelière du Verdon a fait assigner la société Lixxbail devant le tribunal de commerce de Draguignan.
Par jugement du 3 décembre 2019 , le tribunal de commerce de Draguignan a :
-débouté la société Hôtelière du Verdon de toutes ses demandes,
-condamné la société Hôtelière du Verdon à payer à la société Lixxbail :
40 840,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/10/2009,
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Hôtelière du Verdon aux dépens,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-débouté la société Lixxbail du surplus de ses demandes,
-liquidé les frais du greffe à la somme de 81, 12 euros TTC.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu, pour l'essentiel, que la procédure pénale engagée par la société Hôtelière du Verdon n'avait produit aucun effet et n'avait pas confirmé les fautes du dirigeant de la société fournisseuse, que de plus, aucun élément ne remettait en cause les conditions de fourniture, l'exécution du contrat et la qualité du matériel, qu'enfin, s'agissant du manquement allégué de la société Lixxbail à son devoir de conseil, le dirigeant de la société locataire devait être considéré comme averti.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a :
-constaté qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 03/12/2019 sous le numéro de rôle 2011/602 opposant à la société Lixxbail à la société Hôtelière du Verdon
-dit et jugé qu'il y a lieu de lire aux lieu et place de :'condamne la société Hôtelière du Verdon à payer en derniers ou quittances à la société Lixxbail la somme de 40 840,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/10/2009"
la phrase suivante :
'condamne la société Hôtelière du Verdon à payer en derniers ou quittances à la société Lixxbail la somme de 48 840,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28/10/2009"
-invité le greffe à porter mention da la présente en marge de In décision du 3 décembre 2019,
-dit les dépens de la présente à la charge de la société Lixxbail,
-liquide les frais de greffe à la somme de 63,36 euros TTC.'
La société Hôtelière du Verdon a formé un appel le 2 mars 2020 , lequel est ainsi rédigé :'objet/portée de l'appel : appel tendant à obtenir la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a :
-débouté la société Hôtelière du Verdon de toutes ses fins et conclusions,
-condamné la société Hôtelière du Verdon à payer en deniers et quittances à la société Lixxbail la somme de 48 840,6 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009,
-condamné la société Hôtelière du Verdon à payer à la société Lixxbail la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Hôtelière du Verdon aux entiers dépens.
-ordonné l'exécution provisoire.'
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Hôtelière du Verdon demande à la cour de :
-réformer le jugement en ses dispositions contraires à ses conclusions,
-débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
-prononcer la nullité du contrat de location litigieux,
à tout le moins,
vu l'article 111 0 du code civil en sa version applicable en la cause et les articles 1984 et suivants du code civil,
-prononcer la nullité du contrat de location en l'état d'un vice du consentement sur les qualités des parties, la personne de son cocontractant, ainsi que les éléments essentiels du contrat attendus
en conséquence de l'annulation,
-débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins, conclusions,
-condamner la société Lixxbail à lui payer la somme de 40 l0l,88 euros en restitution des loyers versés depuis le mois de février 2007 jusqu'au 1er juin 2009 à hauteur de 1 432,21 euros TTC par mois,
vu les articles 484 et 488 du code de procédure civile,
-condamner la société Lixxbail à lui régler la somme de 24 314,67 euros correspondant à la somme déjà réglée par la concluante le 21 septembre 2019 en suite de l'ordonnance de référé en date du 21 juillet 2010, outre les intérêts au taux légal et anastocisme a compter de la signification de 1'arrêt à intervenir,
-donner acte à la société Hôtelière du Verdon qu'elle a remis les téléviseurs à M. [H], mandataire de la société Lixxbail, lors de l'installation des nouveaux matériels reçus en échange de ceux du présent contrat début Janvier 2009,
subsidiairement, si la cour refusait d'annuler le contrat litigieux,
vu les articles 1 135 et 1147 du code civil en leurs rédactions applicables,
-condamner la société Lixxbail a régler a la société Hôtelière du Verdon la somme totale de 80 000 euros, en réparation des préjudices moraux et économiques,
vu l'article 1719 du code civil,
-retenir que la société Lixxbail a manqué à son obligation essentielle de délivrance conforme en donnant à bail pour 60 mois des téléviseurs obsolètes non compatibles avec la TNT qui devaient être remplacés au bout de 10 trimestres,
-décharger la société locataire de tout loyer à compter du 1er Janvier 2009, après compensation avec une créance indemnitaire connexe de même montant à l'encontre du bailleur,
vu l'article 1 152 du code civil en sa rédaction applicable en la cause,
-ramener le quantum des clauses pénales a un montant d'un euros symbolique,
-rejeter en tout état de cause pour le reste toute demande contraire de la part de la société Lixxbail.
Concernant d'abord la recevabilité de sa demande d'annulation du contrat de location, la société Hôtelière du Verdon réfute toute prescription de cette action engagée dans le délai de cinq ans de la conclusion de la vente.
Concernant ensuite le bien-fondé de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Lixxbail, la société Hôtelière du Verdon invoque à titre principal le dol dont elle aurait été victime et , subsidiairement, l'erreur commise.
S'agissant du dol, l'appelante précise qu'il résulte de plusieurs agissements : des promesses non tenues pour la pousser à s'engager, l'existence d'une confusion permanente sur la qualité des parties et les obligations de chacune des parties.
Concernant les promesses non tenues, la société Hôtelière du Verdon soutient que la société Lixxbail avait pris trois engagements qui l'ont déterminée à s'engager et qui finalement n'ont pas été repris dans le contrat de location longue durée. Selon elle, ces engagements fallacieux doivent être analysés comme des promesses fallacieuses caractéristiques de manoeuvres déloyales déterminantes du consentement du client et entachant le contrat de location de nullité pour dol.
Ces promesses non tenues , qui ont été faites dans une proposition commerciale de location financière du 5 octobre 2006, sont les suivantes :
-la prise en charge du solde du contrat en cours chez Siemens finance,
-la mise en place d'un nouveau contrat de location sur 31 téléviseurs pour une somme de 2200 euros hors taxe par trimestre,
-le renouvellement dudit contrat après 10 trimestres, pour la mise en place d'équipements compatibles avec la TNT et permettant la réception de 20 chaînes au lieu de 6 pour la télévision analogique.
Concernant l'identité de l'auteur de ces promesses non tenues, la société Hôtelière du Verdon soutient que c'est un mandataire apparent du loueur qui est en à l'origine, M. [H]. Elle ajoute que les manoeuvres dolosives de ce dernier sont donc opposables à la société Lixxbail.
Toujours au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location, la société Hôtelière du Verdon fait également valoir que le contrat de location est frappé de nullité également en raison de l'erreur qu'elle a commise .
Concernant cette erreur, l'appelante précise qu'elle porte sur le contenu réel et supposé du contrat. Selon elle, elle avait subordonné son consentement à plusieurs conditions essentielles et déterminantes, à savoir : le solde du contrat en cours avec Siemens sans surcoût, mais également 1'arrêt du nouveau contrat au bout de 10 trimestres pour permettre la mise en place de nouveaux équipements TNT lui permettant de proposer 20 chaînes à sa clientèle au lieu de 6.
L'appelante ajoute que la société Lixxbail ne pouvait ignorer ces conditions, lesquelles figuraient dans la proposition de location financière du 5 octobre 2006 faite pour son compte par la société LBG concept ainsi que dans la commande du matériel. La société locataire fait enfin valoir que si elle s'est engagée malgré elle dans les liens d'un contrat ne reprenant pas les dispositions essentielles et déterminantes de son consentement, c'est en l'état d'une erreur sur la portée des engagements réels du loueur, sans laquelle elle n'aurait jamais quitté son ancien prestataire.
L'appelante précise que son erreur porte également sur la personne même du cocontractant, en ce qu'elle s'est déterminée à entrer dans une relation de location au vu d'engagements pris par le fournisseur de matériel et à restituer à ce même fournisseur le matériel mis à sa disposition par le loueur.
Sur sa demande subsidiaire de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Lixxbail, la société Hôtelière du Verdon invoque la responsabilité contractuelle de cette dernière fondée sur une méconnaissance de ses devoirs de mise en garde, de conseil , de renseignements sur les besoins de son client et enfin de loyauté. Sur la méconnaissance par l'intimée de son obligation de renseignements, la société appelante soutient que celle-ci devait se renseigner sur ses besoins et lui fournir un produit adapté.
Plus précisément et selon l'appelante, la société Lixxbail , en tant que professionnelle de la location financière, devait se renseigner sur l'existence du contrat de location déjà en cours et attirer son attention sur le fait que le nouveau contrat de location souscrit ne mettrait pas fin à l'ancien.
Toujours concernant les manquements contractuels de la société de location, la société Hôtelière du Verdon fait encore valoir que l'offre de location à laquelle elle adhéré ne répondait pas à ses besoins techniques. En effet, le contrat de location était un engagement de 60 mois pour
des téléviseurs analogiques limités a la réception de 6 chaînes alors qu'elle voulait remplacer ces équipements au bout de 10 trimestres par des équipements TNT permettant la réception de 20 chaînes. La société Hôtelière du Verdon ajoute que si elle avait été correctement informée, elle n'aurait jamais accepté de s'engager sur 60 mois pour des téléviseurs qui devaient être changés au bout de 30 mois car non compatibles avec la TNT en cours de mise en place sur le territoire national.
Concernant les préjudices subis en lien avec des manquements de la société Lixxbail, la société appelante invoque :
- la perte de chance de renoncer à la conclusion du contrat litigieux,
-la perte de chance d'obtenir du loueur la mise en conformité de sa proposition avec les promesses faites au client.
Pour répondre aux arguments de la société Lixxbail qui tente de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle, la société locataire fait valoir que, d'une part, son dirigeant était un profane non averti et que, d'autre part, la société Lixxbail était censée connaître les besoins techniques de sa cliente.
Sur sa demande tendant à être déchargée de tout loyer à compter du 1er janvier 2009, la société locataire invoque un manquement de la société de location à son obligation essentielle de délivrance. Cette dernière lui a en effet donné à bail , pour 60 mois, des téléviseurs obsolètes non compatibles avec la TNT qui devaient être remplacés au bout de 10 trimestres.
Concernant la prescription que lui oppose la société de location, la société Hôtelière du Verdon affirme que l'écoulement du délai de prescription n'empêche pas le débiteur de se prévaloir de la compensation à hauteur des sommes réclamées par le créancier. En l'espèce, la compensation jouera entre la créance revendiquée par la société Lixxbail et sa créance de dommages-intérêts du même montant pour la période postérieure au 11 décembre 2008.
Concernant sa demande de réduction à 1 euro des montants des clauses pénales, la société locataire fait valoir que la clause pénale insérée au contrat de locataire est excessive par rapport au préjudice subi par la société de location.
Cette clause pénale prévoit en effet le paiement par le locataire, en réparation du préjudice, d'une indemnité égale au montant de la totalité des loyers restant a échoir le jour de la résiliation, majorée de surcroît d'une somme forfaitaire égale à un pourcentage de ladite indemnité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Lixxbail demande à la cour de :
vu les ancien article 1134 du code civil et les articles 1,5 et 9 du contrat de location,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectifié,
y ajoutant,
-dire et juger prescrite la demande de la société Hôtelière du Verdon fondée sur le défaut de délivrance conforme du matériel,
-dire et juger sans objet la demande de remboursement de la provision de 45 000 euros ordonnée par le juge des référés selon ordonnance du 21 juillet 2010,
- débouter la société Hôtelière du Verdon du surplus de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions,
- condamner la société Hôtelière du Verdon à lui payer a la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Hôtelière du Verdon aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de la demande de l'appelante en annulation du contrat de vente, la société de location soutient que la société Hôtelière du Verdon, subrogée dans les droits de la société Lixxbail, poursuit non pas la nullité mais pour être rigoureuse juridiquement, la résolution pour inexécution de la vente conclue avec le fournisseur à laquelle elle reproche l'absence de solde du dossier auprès d'un précédent bailleur.
L'intimée ajoute que La société Hôtelière du Verdon aurait pu être parfaitement recevable à agir en résolution du contrat de vente à l'encontre de la société LBG concept en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Lixxbail, à la condition toutefois, que le mandataire liquidateur de la société LBG concept ait été valablement appelée à la procédure.
Sur le rejet de la demande de l'appelante d'annulation du contrat de location pour dol ou pour erreur , la société de location expose que cette demande est non seulement irrecevable mais est également infondée.
Pour soutenir que la demande d'annulation du contrat est irrecevable, la société de location soutient qu'en l'espèce, la société locataire exécute le contrat prétendument nul depuis deux années et qu'il est de principe que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.
Concernant ensuite l'absence de bien-fondé de la demande d'annulation du contrat de location, la société de location expose que le fournisseur du matériel était la société LBG concept et non pas elle-même. En tout état de cause, la société Lixxbail réfute avoir commis un dol ou avoir provoqué l'erreur de la société locataire.
La société Lixxbail ajoute que si la société Hôtelière du Verdon a passé un accord avec la société LBG concept tendant à voir solder un précédent contrat de location financé par la société Siemens Finance, cet élément n'était pas connu par elle. Elle ajoute que la société locataire entend lui opposer deux documents qu'elle n'a pourtant pas signés et dont elle n'a jamais eu connaissance : la proposition de location financière datée du 5 octobre 2006 ainsi que le bon de commande du 05 décembre 2006.
Sur le rejet de la demande subsidiaire de la locataire de dommages-intérêts, la société de location dénie tout manquement à ses obligations et à son devoir de conseil.
Concernant son prétendu manquement à son devoir de mise en garde, la société de location indique qu'un tel devoir ne peut être invoqué à son profit que par un emprunteur profane ou non averti, ce qui n'était pas le cas de la société Hôtelière du Verdon. Toujours sur ce point, la société de location soutient qu'elle n'était pas avisée de ce que la société appelante souhaitait résilier de manière anticipée un précédent contrat.
Sur la demande de la société locataire tendant à être déchargée de tout loyer à compter du 11 janvier 2009 compte d'un manquement de la société de location son devoir de délivrance, la société Lixxbail répond que :
-une telle demande constitue une demande nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile;
-une telle demande est de toute façon atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil puisqu'elle n'avait jamais été formulée avant les conclusions du 2 juillet 2020, alors que le procès-verbal de réception date du 26 janvier 2007, soit il y a 13 ans,
-l'article 1719 du code civil visé par la société appelante dans ses conclusions régit les baux d'habitation et non pas la location mobilière,
-à titre infiniment subsidiaire, la conformité du matériel à la commande est indiscutable et toute non-conformité est purgée par la signature sans réserve du PV de réception.
Sur sa demande reconventionnelle en paiement, la société Lixxbail demande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu'il lui a alloué toutes les indemnités de résiliation prévues contractuellement pour un montant total de 48 840,60 euros , de plus fort en sachant que le matériel dont elle était propriétaire a été détourné par sa locataire et volé par la société LBG concept en 2009.
MOTIFS
-Sur la demande d'annulation du contrat de location :
1-Sur la recevabilité de la demande d'annulation au regard du moyen tiré de l'exception de nullité et du commencement d'exécution
Le contrat de location litigieux a été conclu le 25 janvier 2007 de sorte qu'il n'est pas soumis aux dispositions du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
En l'espèce, au soutien de sa demande tendant voir déclarer irrecevable la demande en annulation du contrat de location, la société de location estime que la locataire a soulevé la nullité du contrat de location par voie d'exception et que cette exception n'est plus recevable, dés lors que cette dernière a commencé à exécuter le contrat litigieux.
L'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016, dispose : Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
En premier lieu, contrairement ce qu'affirme à tort la société de location, la nullité du contrat de location n'est pas soulevée à titre d'exception par la locataire mais bien par voie d'action de sorte que le moyen de défense de la société de location-qui s'applique seulement aux exceptions de nullité et non pas aux demandes d'annulation- n'est pas pertinent en l'espèce.
La nullité du contrat de location a en effet initialement été sollicitée par la société locataire en qualité de demanderesse devant le tribunal de commerce. Cette demande d'annulation était d'ailleurs accompagnée d'une demande de restitution des loyers versés à la bailleresse. Il s'agissait donc bien d'une demande d'annulation et non d'une exception de nullité contractuelle.
En l'espèce, le contrat litigieux date du 25 janvier 2007 et cette date constitue le point de départ le plus ancien du délai de la prescription quinquennale. La société locataire, qui a sollicité l'annulation de ce contrat par acte introductif d'instance devant le tribunal de commerce du 28 mars 2011 a bien été introduit son action en nullité avant l'expiration du délai de la prescription quinquennale. Cette action n'est pas prescrite.
En tout état de cause, à supposer qu'on considère que la nullité a été soulevée par voie d'exception par la demanderesse pour faire échec à l'exécution du contrat de location, celle-ci pouvait valablement être invoquée par la société locataire en dépit du commencement d'exécution du contrat de location.
En effet, ce qui est proscrit par l'exécution ou le début d'exécution du contrat nul, n 'est pas la possibilité de soulever la nullité comme moyen de défense, mais seulement la faculté de se prévaloir de de la perpétuité de ce moyen de défense.
Dés lors, si le délai pour agir en nullité n'est pas écoulé, le défendeur peut valablement se prévaloir de l'exception de nullité même s'il a commencé à exécuter le contrat nul
Le moyen tiré du commencement d'exécution de l'acte nul est inopérant et la demande d'annulation présentée par la locataire doit être déclarée recevable.
2-Sur la demande d'annulation fondée sur le dol
La société Hôtelière du Verdon sollicite la nullité du contrat de location en se prévalant d'abord du dol ayant vicié son consentement.
L'article 1116 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose :Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il est de principe que le dol est une pratique blâmable, une man'uvre déloyale ou frauduleuse commise par une partie au détriment de l'autre. De plus, l'existence d'un dol rend toujours excusable l'erreur provoquée et il importe donc peu que la victime du dol soit un professionnel ou non . L'erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement et, enfin, la charge de la preuve du dol pèse sur celui qui s'en prévaut.
Il y a lieu de rappeler que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants .De plus, les clauses des contrats interdépendants contraires à ce principe sont déclarées non-écrites.
En l'espèce, les contrats litigieux impliquant la société Hôtelière du Verdon , la société Lixxbail et la société LBG concept incluent une location financière et s'inscrivent dans une opération tripartite, de sorte qu'ils sont interdépendants.
Dans le cadre de cette opération tripartite, la société locataire estime qu'elle a été la victime d'un dol commis tout à la fois par la société de location et par son mandataire apparent, à savoir la société fournisseuse, qui a été son unique interlocuteur tout au long des différents contrats souscrits.
Plus précisément, la société locataire estime que tant la société fournisseuse du matériel que la société de location lui ont menti en lui faisant des promesses commerciales alléchantes qu'elles n'ont pas tenues ultérieurement, promesses à défaut desquelles elle n'aurait pas accepté de conclure les contrats de location avec Lixxbail puis avec la société Franfinance location.
Concernant la preuve de ces promesses et gestes commerciaux préalables à la conclusion du contrat de location litigieux, la société Hôtelière du Verdon produit aux débats la proposition de location financière du 5 octobre 2006 et les deux bons de commande des 27 octobre et 5 décembre 2006.Si la teneur de ces promesses a pu un peu varier selon les documents précontractuels successifs dans lesquels elles ont été faites, il n'en reste pas moins qu'elles étaient en substance les suivantes :
-le solde du contrat en cours chez Siemens Finance soit totalement soit en partie (selon la proposition de location financière, les bons de commande du 27 octobre 2006 et du 5 décembre 2006),
-la mise en place d'un nouveau contrat de location sur 31 ou 21 téléviseurs pour une somme de 2 200 euros HT par trimestre, 1066,66 euros par mois ou 1048,14 euros HT par mois,
-le 'renouvellement' dudit contrat après 10 trimestres avec un nouveau loyer mensuel de 600 euros HT par mois ou arrêt du contrat ave reprise du matériel (selon la proposition de location financière et les deux bons de commande),
-un chèque de participation au règlement des loyers à l'ordre de la société Hôtelière du Verdon d'un montant de 10 000 euros' Siemens' (selon la proposition de location puis selon les deux bons de commande ).
Telles qu'elles étaient rédigées et présentées, ces promesses faites successivement dans les documents précontractuels laissaient entendre à la société locataire qu'elle allait réaliser une opération très avantageuse pour elle en signant par la suite deux contrats de location (dont celui le contrat de location litigieux souscrit avec la société Lixxbail) en ce que : les sommes dues par elle au titre du premier contrat de location souscrit initialement auprès de la société Siemens seraient prises en charge dans des proportions toutefois variables et ambiguës, le deuxième contrat de location souscrit auprès de la société Lixxbail serait finalement remplacé par le dernier contrat renouvelé souscrit auprès de la troisième société de location après 10 trimestres.
Compte tenu des termes employés dans les documents précontractuels , la société Hôtelière du Verdon pouvait en tout les cas légitimement s'attendre à ce qu'elle réalise une opération globale très avantageuse pour elle au titre des téléviseurs loués.
Les promesses faites , sur les engagements des sociétés de location, n'insinuaient en tout cas aucunement que la société Hôtelière du Verdon , aux termes de l'opération envisagée, devrait faire face à trois contrats de location et aux trois loyers en découlant et ce à chaque fois pour une multitude téléviseurs.
Or, il n'est pas contesté que, pourtant, ces promesses n'ont pas été tenues ni par la société fournisseuse LBG concept ni par les sociétés de location Lixxbail et Franfinance location.
En effet, finalement, non seulement le solde du contrat en cours auprès de la société Siemens n'a pas été pris en charge et a au contraire été réglé par la locataire elle-même mais, encore, le deuxième contrat de location souscrit auprès de la société Franfinance Location est venu s'ajouter au deuxième contrat de location souscrit auprès de la société Lixxbail au lieu de s'y substituer.
Ainsi, au lieu de bénéficier de conditions avantageuses pour la location de téléviseurs, telles qu'elles avaient été présentées dans la proposition de location financière puis les deux bons de commande, la société Hôtelière du Verdon a au contraire souscrit des obligations très désavantageuses pour elle puisqu'elle était désormais engagée auprès de trois loueurs différents et devait régler trois loyers différents.
En janvier 2009, la société Hôtelière du Verdon s'est retrouvée avec trois loyers différents à régler : 1091, 37 euros à Siemens, 1432, 21 euros à Lixxbail, 2371, 66 euros à Franfinance.
La preuve est donc rapportée par la société locataire que la société fournisseuse a commis de manoeuvres dolosives.
Si les manoeuvres dolosives doivent émaner du cocontractant et non d'un tiers pour entraîner la nullité d'un contrat, il existe toutefois des exceptions ce principe en particulier dans le cas des contrats interdépendants comme c'est le cas en l'espèce.
En effet,il est de principe que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances, auxquelles le mandant n'est pas complètement étranger, autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
D'autre part, dans le cas particulier des contrats interdépendants, il est admis que le représentant de la venderesse ayant été chargé par l'établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n'est pas, pour la conclusion du contrat, un tiers. Enfin, le dol du représentant peut entraîner la nullité du contrat, alors même que le mandat n'est qu'apparent.
Les manoeuvres dolosives de la société fournisseuse, commises dans les faits par son représentant M. [H], ne seront donc opposables à la société de location et n'entraîneront la nullité du contrat de location que si la société fournisseuse a agi comme une mandataire apparente de cette dernière.
Or, les pièces et explications fournies par la société locataire établissent que, en l'espèce, cette dernière a légitimement cru que la société fournisseuse et M. [H] avaient le pouvoir d'engager la société de location lorsque ces dernières lui ont fait des promesses qui l'ont engagée à contracter .
En effet, il est établi que :
-c'est M. [B] [H], représentant de la société LBG concept, qui a effectué la prospection et le démarchage à l'issue de laquelle tant la société fournisseuse que locataire ont contracté avec la société Hôtelière du Verdon,
-c'est avec M. [B] [H] uniquement que la société appelante a négocié les termes du contrat de location de longue durée ultérieurement signé par la société Lixxbail (termes attendus qui ne seront d'ailleurs pas repris dans les contrats de location) au travers de la proposition de location financière et des deux bons de commande,
-c'est M. [B] [H] uniquement qui a recueilli immédiatement la signature du client pour le compte du loueur et a récupéré le contrat de location qu'il a ensuite retourné signé par le client à la société Lixxbail ,pour signature par elle du contrat en sa qualité de loueur.
Enfin, il n'est pas contesté qu'il n' y a jamais eu de contacts directs entre la société bailleresse et la société locataire, raison pour laquelle la société Lixxbail n'apparaît pas étrangère au mandat apparent de M. [H].
La société fournisseuse représentait donc , du fait du mandat apparent, la société de location et le dol commis par la première est opposable à la société de location.
Par ailleurs, du point de vue de l'existence du dol, il importe peu de savoir que la plainte pénale pour escroquerie déposée par la société Hôtelière du Verdon se soit terminée par une ordonnance de non-lieu le 22 décembre 2017. En effet, le dol civil a sa propre définition et ne se confond pas nécessairement avec une infraction pénale, de sorte qu'il peut exister même en l'absence de poursuites pénales contre son auteur. Les éléments constitutifs d'une infraction pénale telle que l'escroquerie sont beaucoup plus stricts que les termes requis pour constituer un dol civil.
Les manoeuvres du mandataire apparent de la société Lixxbail (mandat apparent auquel la société Lixxbail n'est pas étrangère), M. [H], qui a été le seul interlocuteur de la société Hôtelière du Verdon ,sont opposables à la société Lixxbail.
Le caractère intentionnel du dol reproché à la société Lixxbail ressort suffisamment de pièces produites et des explications des parties. En effet, le mandataire apparent de la société Lixxbail a fait des promesses écrites très précises et très alléchantes à la société Hôtelière du Verdon , promesses précises qui n'ont cependant pas été reprises dans le contrat. Or, la société Lixxbail est une un société spécialisée et professionnelle de la location qui ne pouvait pas manquer d'ignorer que ces promesses allaient déterminer le consentement de la société locataire .
Le dol subi par la société Hôtelière du Verdon a vicié son consentement et entraîne la nullité du contrat de location conclu avec la société Lixxbail le 25 janvier 2007.
La cour, infirmant le jugement , fait droit à la demande principale d'annulation du contrat de location conclu avec la société Lixxbail.
En conséquence, la cour rejette les demandes subsidiaires de la société Lixxbail (en responsabilité contractuelle, sur le fondement d'une obligation de délivrance et concernant les indemnités de résiliation).
2-Sur les conséquences de l'annulation du contrat de location
En l'espèce, le contrat de location, dont la nullité a été prononcée par la cour , est censé n'avoir jamais existé.
L'annulation du contrats de location emporte son anéantissement rétroactif et il convient donc de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant leur conclusion.
Le contrat de location étant nul, la société Lixxbail ne peut se prévaloir d'aucune obligation au paiement de la société Hôtelière du Verdon . La cour, infirmant le jugement, rejette les demandes en paiement de la société Lixxbail dirigées contre l'appelante.
Infirmant également le jugement sur ce point, la cour condamne en conséquence la société Lixxbail à restituer à la société Hôtelière du Verdon 40 101, 88 euros correspondant aux loyers déjà versés de février 2007 jusqu'au 1er juin 2009.
S'agissant de la provision qui aurait été réglée par la société locataire, en exécution partielle de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020, force est de constater que cette dernière ne démontre pas le paiement dont elle se prévaut, étant précisé que la société de location ne reconnaît pas avoir perçu cette somme.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il rejette la demande de la société Hôtelière du Verdon en remboursement d'une prétendue provision réglée en exécution de l'ordonnance du 21 Juillet 2020.
Conformément à la demande de la société Hôtelière du Verdon, la cour pour prend acte que celle-ci a remis les téléviseurs à M.[H], mandataire de la société Lixxbail, lors de l'installation des nouveaux matériels reçus en échange de ceux du présent contrat début janvier 2009
3-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Lixxbail sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4500 euros au bénéfice de la société Hôtelière du Verdon.
La société Lixxbail est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
- infirme, dans les limites de sa saisine, le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Hôtelière du Verdon en remboursement d'une prétendue provision réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 21 juillet 2020,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-prononce l'annulation du contrat de location conclu le 25 janvier 2007 entre la société Hôtelière du Verdon et la société Lixxbail,
-rejette toutes les demandes de la société Lixxbail,
-condamne la société Lixxbail à payer à la société Hôtelière du Verdon la somme de 40 101,88 euros en restitution des loyers versés depuis le mois de février 2007 jusqu'au 1er juin 2009,
-condamne la société Lixxbail à payer à la société Hôtelière du Verdon la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société Lixxbail aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT