Tribunal Administratif de Montreuil, 18 décembre 2023. 2313318
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313318
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut. Elle n'a pas non plus produit la copie de sa requête. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 27 novembre 2023. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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