Texte intégral
N° RG 22/01480 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCG6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00220
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Céline GRUAU, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [Y] (l'assuré), danseur professionnel, a transmis le 3 mai 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une ostéonécrose aseptique de la hanche droite accompagnée d'un certificat médical initial du 2 mai 2019 mentionnant cette maladie.
Dans le cadre de l'instruction, la caisse a soumis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 4] Normandie, la pathologie étant hors tableau des maladies professionnelles mais s'accompagnant d'un taux d'IPP prévisible d'au moins 25%.
Après avis défavorable du CRRMP, la caisse a notifié à l'assuré le 27 décembre 2019 son refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.
L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, lors de sa séance du 21 février 2020, a rejeté son recours.
M. [Y] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 21 avril 2020.
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a saisi pour avis le CRRMP du Centre Val de Loire.
Le CRRMP du Centre Val de Loire a rendu un avis défavorable le 16 septembre 2021.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté la demande d'annulation de l'avis du CRRMP de la région Centre du 16 septembre 2021,
- rejeté la demande de M. [Y] d'infirmation de la décision de recours amiable du 21 février 2020,
- rejeté la demande d'expertise de M. [Y],
- rejeté la demande de désignation d'un troisième CRRMP,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée à M. [Y] qui en a relevé appel le 3 mai 2022.
Par arrêt en date du 23 février 2024, la présente cour a, après avoir retenu que le tribunal avait, à juste titre, débouté M. [Y] de sa demande d'annulation de l'avis du CRRMP du Centre Val de Loire, constaté qu'il existait un litige d'ordre médical et a ordonné une mesure d'expertise confiée au docteur [W] avec pour mission notamment de répondre aux questions suivantes :
M. [Y] souffre-t-il d'une ostéonécrose aseptique'
Dans l'affirmative, l'ostéonécrose aseptique dont souffre M. [Y] est-elle en relation directe avec des microtraumatismes '
Par ordonnance du 26 mars 2024, le docteur [D] a été désigné en lieu et place du docteur [W], empêchée.
L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 3 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- infirmer la décision de la CRA du 21 février 2020,
- juger que l'affection présentée, à savoir une coxarthrose de la hanche droite résulte de manière directe et essentielle de son activité professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation du travail et le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- infiniment subsidiairement, ordonner un complément d'expertise médicale afin de dire si la coxarthrose de la hanche droite entraîne un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25%;
- dire que les frais de l'expertise seront supportés par la caisse,
- condamner la caisse en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'appelant constate que l'expert a retenu qu'il ne souffrait pas d'ostéonécrose aseptique mais de coxarthrose par microtraumatismes ayant altéré son cartilage qui n'a plus joué son rôle d'amortisseur et a entraîné des phénomènes inflammatoires au niveau osseux responsables de coxarthrose.
Il considère que cette différence dans la désignation et les références de la maladie entre le certificat médical initial et l'expertise judiciaire ne fait nullement obstacle à la reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque la seule condition exigée par l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est le lien entre la maladie et l'activité professionnelle outre le taux d'incapacité de 25% minimum.
Il considère que l'expert conclut de manière explicite qu'il existe bien un lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
La question du taux d'incapacité au regard du seuil de 25% prévu par les textes n'a pas été posée à l'expert mais ce taux n'a jamais été contesté puisque le CRRMP a été préalablement saisi.
L'assuré sollicite en conséquence à titre principal qu'il soit jugé que son affection doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et, à titre subsidiaire, qu'un complément d'expertise soit ordonné en demandant à l'expert de se prononcer sur le taux d'incapacité en relation avec la coxarthose bilatérale et de dire si cette maladie entraîne un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25%.
Par dernières conclusions remises le 4 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelant de ses demandes. A titre subsidiaire et en tant que de besoin, elle demande d'ordonner la saisine d'un troisème CRRMP.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens.
La caisse soutient que l'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire est suffisamment motivé en ce qu'il se réfère aux éléments médico-administratifs présents au dossier, aux rapports de l'employeur et de l'assuré et à l'avis du médecin du travail, de sorte qu'il permet à ses destinataires d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue.
La caisse indique que l'assuré a précédemment formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en avril 2018 au titre d'une coxarthrose évoluée de la hanche gauche, qui n'a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis défavorable du CRRMP et qui n'a pas été contestée par l'assuré.
Elle observe que l'assuré confond les maladies que sont l'ostéonécrose et la coxarthrose au sein de ses écritures et produit des certificats visant tantôt l'une tantôt l'autre.
Elle soutient que l'ostéonécrose n'est pas une maladie en tant que telle mais la mort d'un segment de l'os causée par un déficit d'apport sanguin ; que si elle peut être d'origine traumatique, elle fait alors suite à une fracture du col du fémur ou à une luxation de la hanche, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce.
La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'un complément d'expertise et requiert à titre infiniment subsidiaire la saisine d'un troisième CRRMP.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation de l'avis du CRRMP du 16 septembre 2021
La cour rappelle qu'elle a précédemment jugé que c'est à juste titre que le tribunal a débouté l'assuré de sa demande d' annulation de l' avis du CRRMP du Centre Val de Loire.
2/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mai 2019
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il résulte des dispositions des articles L 461-1 et R 142-24-2 (devenu R 142-17-2) du code de la sécurité sociale que la caisse peut reconnaître l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau, lorsque le taux d'IPP prévisionnel est supérieur ou égal à 25%, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, qu'en cas de contestation, la juridiction saisie doit solliciter l'avis d'un autre comité.
En l'espèce, la cour a constaté que les parties s'opposaient sur la signification, l'origine et la définition de la maladie déclarée par l'assuré à savoir l'ostéonécrose aseptique.
Il ressort de l'expertise diligentée que l'assuré ne souffre pas d'ostéonécrose aseptique mais de coxarthrose par microtraumatismes ayant altéré son cartilage.
L'assuré ayant formé sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial indiquant 'ostéonécrose aseptique de la hanche droite', c'est à juste titre, au regard des éléments du dossier, que la caisse a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est rappelé à l'assuré qu'il peut adresser à la caisse une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base des éléments relevés par l'expert.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
3/ Sur les dépens
M. [Y], partie succombante, est condamné aux dépens d'appel, les frais d'expertise demeurant à la charge de la caisse en application de l'article R 141-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 février 2024 ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Juge que les frais d'expertise demeurent à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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