Cour d'appel, 13 septembre 2018. 17/16024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/16024
Date de décision :
13 septembre 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2018
N° 2018/ 357
Rôle N° RG 17/16024 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBDIV
Jean Pierre X...
C/
Pierre-Yves Y...
Gérard X...
Yann Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me A...
Me B...
Me C...
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 2015R00250.
APPELANT
Monsieur Jean Pierre X...
demeurant [...]
représenté par Me Alice A..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lise D..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Pierre-Yves Y... es qualité d'administrateur de la succession de feue Madame Maria X...
demeurant [...]
représenté par Me Julien B..., avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe E..., avocat au barreau de NICE
Monsieur Gérard X... es qualité de mandataire ad hoc de la J... K...,
demeurant [...]
représenté par Me Guillaume C..., avocat au barreau de NICE
Maître Yann Z... F... judiciaire SA WERNER
demeurant ZA Gehaanreich - GONDERHANG L6187 - LUXEMBOURG
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, madame G..., présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Marie-Christine G..., Présidente
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018,
Signé par Madame Marie-Christine G..., Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
V u les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2017 rendue par le président délégué du tribunal de commerce Nice,
Vu l'appel interjeté le 21 août 2017 par monsieur Jean-Pierre X...,
Vu les dernières conclusions de monsieur Jean-Pierre X... appelant, en date 19 février 2018,
Vu les dernières conclusions de monsieur Pierre-Yves Y... es qualités d'administrateur de la succession de feue madame Maria X... en date du 19 janvier 2018,
Vu les dernières conclusions de monsieur Gérard X... es qualités de mandataire ad hoc de la J... K..., en date du 26 janvier 2018,
Maître Yann Z... es qualités de liquidateur de la société WERNER assigné le 7 décembre 2017 à domicile n'a pas comparu.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société K... a été constituée sous la forme d'une société en nom collectif au capital de 1 143 367,63 Euros.
Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro 957 808 884. Son siège social est situé [...].
Ses derniers statuts mentionnent qu'elle a pour associés :
- madame Maria X... à hauteur de 1846 partes
- la Société Anonyme WERNER à hauteur de 3154 parts, monsieur Jean-Pierre X... détenant la moitié de ce capital.
Madame Maria X... est décédée le [...]. Une décision du Juge de Paix du district de NYON en date du 31 mars 2010 a désigné monsieur Pierre Yves Y... en qualité d'administrateur de la succession de la défunte, avec pour mission notamment d'assurer la conservation du patrimoine héréditaire jusqu'à la liquidation de la succession. C'est dans ces conditions que monsieur Y... est habilité à administrer les parts que la défunte détenait de la J... K... et à s'y substituer dans ses droits et obligations d'associée de la J... K... jusqu'à la fin de sa mission.
La Société WERNER S.A est une société anonyme inscrite au registre du commerce du Luxembourg sous le numéro 32.093. Son siège social est situé [...].
La société WERNER S.A a été placée en liquidation judiciaire par décision du 19 décembre 2013 et monsieur Anthony H... a été désigné en qualité liquidateur.
C'est en cette qualité, que monsieur Anthony H... se charge d'administrer les parts que la société WERNER S.A détient de la J... K... et à s'y substituer dans ses droit et obligation d'associée de la J... K... jusqu'à la fin de sa mission.
Le 21 juillet 1993 la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société K....
Le Tribunal de Commerce de Nice a prononcé le 23 janvier 2007, la clôture de la liquidation pour extinction du passif de la J... K....
La société étant toujours propriétaire d'actif, une assemblée générale en date du 12 août 2008 a décidé de poursuivre la liquidation amiable de la société conformément aux dispositions des articles L.237-2 à L.237-13 du code de commerce et a nommé monsieur Gérard X... en qualité de liquidateur amiable jusqu'à la clôture de la liquidation.
Aux termes d'une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Nice en date du 25 juillet 2011 Maître Michel I... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la J... K... avec pour missions :
- de gérer les différents actifs immobiliers de la J... K...,
- de suivre les procédures en cours en lieu et place de la SELARL GAUTHIER-SOHM,
- de recevoir de la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualités le boni de liquidation à charge pour l'administrateur provisoire de le répartir aux associés une fois les contentieux judiciaires réglés.
Le 26 juillet 2012, le Tribunal de Commerce de Nice a rendu un jugement condamnant monsieur Jean-Pierre X... à payer à Maître I... es-qualités d'administrateur provisoire la somme de 135.241,33 euros assortie des intérêts à compter de la date de cession de la créance litigieuse.
Par acte en date du 2 août 2012 monsieur Jean-Pierre X... a relevé appel de cette décision.
Le 7 novembre 2012 les associés de la J... K... réunis en assemblée générale ont notamment :
- donné quitus entier et définitif à l'administrateur provisoire de l'exécution de son mandat,
- dit qu'il sera demandé par requête au Président du Tribunal de commerce de Nice la fin de la mission de Maître Michel I... et la reprise de la fonction de liquidateur amiable exercée précédemment par monsieur Gérard X....
Sur requête de Maître Michel I..., le Président du Tribunal de Commerce de NICE a constaté la fin de mission de Maître Michel I... dans une ordonnance du 8 avril 2013.
La procédure initiée devant la Cour d'appel sur recours de monsieur Jean-Pierre X... à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 juillet 2012 s'est poursuivie avec monsieur Gérard X... es qualités de liquidateur amiable de la société et seul représentant de la J... K....
Un arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 8 janvier 2015 a réformé la décision de première instance du 26 juillet 2017 en constatant que la mission de liquidateur amiable de monsieur Gérard X... avait pris fin le 12 août 2011 ce qui rendait nulle la remise au rôle le 17 novembre de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nice.
Le 5 novembre 2014 la société K... a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés sur le fondement de l'article R123-131 du Code du commerce.
Le 19 mars 2015, monsieur Y..., agissant ès qualités d'administrateur de la succession de feue madame Maria X..., a présenté une requête à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nice afin :
- d'une part, de voir désigner monsieur Gérard X..., ou subsidiairement Maître I..., ou plus subsidiairement encore tel Administrateur qu'il plairait à la juridiction saisie, en qualité de mandataire ad hoc de la société K... avec diverses missions particulières,
- d'autre part, de constater la désignation de Monsieur Gérard X... en qualité de liquidateur amiable par décision unanime des associés à compter du 7 novembre 2012.
Selon ordonnance sur requête rendue le 26 mars 2015, monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NICE a désigné monsieur Gérard X... ès qualités de mandataire ad hoc de la société K... avec pour mission de :
- former un pourvoi en cassation contre un arrêt en date du 8 janvier 2015 rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui infirmait un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nice en date du 26 juillet 2017,
- faire toute action propre au succès de ces procédures initiées à l'encontre de monsieur Jean Pierre X... pour donner suite à une requête en date du 19 mars 2017 de Monsieur Y..., administrateur de la succession de Madame X....
Selon acte d'huissier 14 août 2015, monsieur Jean Pierre X... a saisi la juridiction des référés près le Tribunal de Commerce de NICE en rétractation de l'ordonnance du 26 mars 2015 et à l'effet de voir condamner monsieur Y... à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 12 mai 2016 la cour de Cassation rejetait le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2015.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2017, dont appel, monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nice a :
- déclaré recevable mais mal fondée la demande de rétractation de monsieur Jean-Pierre X... et l'en a débouté,
- condamné monsieur Jean-Pierre X... à verser à monsieur Y... ès qualités d'administrateur de la succession de madame Maria X... et à monsieur Gérard X... la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société J... X... a fait l'objet d'une radiation le 6 février 2018.
Monsieur Jean-Pierre X..., appelant, demande dans ses dernières conclusions en date du 19 février 2018 de :
vu les articles L61 l-3 et R61 1-18 du Code de Commerce,
vu l'article 875 du code de commerce,
vu les articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile,
vu l'article R 620 du code de commerce,
vu les articles 65, 808 et 809 du code de procédure civile,
- recevoir monsieur Jean Pierre X... en son appel, le déclarer bien fondé,
- réformer l'ordonnance rendue en date du 27 juin 2017,
en conséquence,
- débouter monsieur Y... et monsieur Gérard X... de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que monsieur Y... n'avait pas qualité pour présenter la requête du 19 mars 2015,
- dire et juger qu'en cas de carence de représentation d'une société, il convient de solliciter la nomination d'un administrateur provisoire,
- dire et juger qu'il n'existe pas d'éléments aux termes de la requête en date du 19 mars2015 permettant de justifier la dérogation au principe du contradictoire,
- dire et juger que la requête est fondée sur un procès verbal d'assemblée générale en date du 7 novembre 2012, irrégulier pour défaut de qualité de monsieur Gérard X... de représenter la SA WERNER,
- 'constater' que monsieur Gérard X... n'a pas été convoqué par le Président du Tribunal de Commerce de NICE,
- 'constater' que le mandat de monsieur Gérard X... a pris fin à la date de la décision de la Cour de Cassation rendue le 12 mai 2016,
en conséquence,
- déclarer la requête déposée en date du 19 mars 2015 par monsieur Y... irrecevable,
subsidiairement,
- dire et juger que la procédure de désignation de monsieur Gérard X... en qualité de mandataire ad hoc de la J... X... est irrégulière,
en tout état,
- rétracter l'ordonnance sur pied de requête en date du 26 mars 2015 désignant monsieur Gérard X... mandataire ad hoc de la J... X...,
- désigner tel administrateur provisoire qu'il vous plaira n'exerçant pas dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de Nice avec pour mission d'assurer la gestion de la J... X... et d'engager toutes actions civiles et pénales à l'encontre de Monsieur Gérard X...,
- condamner solidairement monsieur Y... es qualité d'administrateur de la succession de Madame X... à titre personnel, et monsieur Gérard X... à titre personnel à payer la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts à monsieur Jean-Pierre X...,
- condamner solidairement monsieur Y... es qualité d'administrateur de la succession de Madame X... à titre personnel, et monsieur Gérard X... à titre personnel à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC à monsieur Jean Pierre X... outre les entiers dépens en ce compris les dépens de première instance,
- condamner monsieur Y... es qualité d'administrateur de la succession de madame X... a titre personnel, et monsieur Gérard X... à titre personnel à une amende civile.
Monsieur Pierre-Yves Y... es qualités d'administrateur de la succession de madame Maria X..., intimé, demande dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2018 de :
vu les articles 875, L.611-3, R.611-18, R.611-19, R.611-20 du Code de commerce,
vu les articles 65, 493, 494, 495, 808 et 809 du Code de procédure civile,
- 'constater' le défaut de fondement des prétentions de monsieur Jean Pierre X...,
en conséquence,
- débouter monsieur Jean Pierre X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance rendue en date du 27 juin 2017,
en tout état de cause,
- condamner monsieur Jean Pierre X... à verser à monsieur Y..., ès qualité d'administrateur de la succession de madame Maria X..., la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur Jean Pierre X... aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur Gérard X..., es qualités de mandataire ad hoc de la J... K... intimé, demande dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2018 de :
- débouter monsieur Jean-Pierre X... de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- y ajouter une condamnation de monsieur Jean-Pierre X... à payer à monsieur Gérard X... une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*****************************
Aux termes de l'article 875 du code de procédure civile'le président peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement'.
Selon les article 494 et 495 du code de procédure civile la requête et l'ordonnance doivent être motivées.
Selon l'article L611-3 du Code de commerce, 'le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d 'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné'.
L'article R61 l-18 du même code précise que ' la demande de désignation d 'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance selon le cas par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur'personne physique et déposée au greffe.'
Monsieur Jean-Pierre X... expose qu'il a qualité à agir en qualité d'actionnaire majoritaire et administrateur de la SA WERNER qui elle-même détient une participation dans la J... K... et en sa qualité d'héritier de madame Maria X... et précise qu'il est en outre directement visé aux termes de la requête du 19 mars 2015 et de l'ordonnance qui y fait droit.
Il fait valoir que monsieur Y... n'est ni débiteur de la société, ni son représentant car il est administrateur de la succession de madame Maria X... et ajoute que la carence de direction d'une société ne justifie pas la désignation d'un administrateur ad hoc mais celle d'un administrateur provisoire.
Il précise que l'absence de représentant légal de la J... X... n'avait été constatée judiciairement que depuis l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 janvier 2015 ;
Que monsieur Y... n'avait pas qualité pour déposer une requête sollicitant la nomination d'un administrateur ad hoc.
Il poursuit en soutenant que la requête est irrégulière car la J... X... a fait l'objet d'une dissolution en date du 2 novembre 2014 et qu'aucune prorogation selon les formes prévues à l'article 1844-6 du code civil n'a été adoptée.
Il fait également valoir que la requête ne justifie d'aucune cause d'exonération du respect du principe du contradictoire et que la notification de la décision à l'administrateur ad hoc prévue à l'article R 611-20 du code du commerce n'est pas justifiée.
Il conteste la régularité des procès verbaux des assemblées générales des 12 août 2008 et 7 novembre 2012 de la J... K... qui désignent monsieur Gérard X... comme liquidateur amiable, faute de convocations régulières et indique qu'il n'a pas qualité à agir pour cette société dont la radiation a été prononcée le 6 février 2018.
Il sollicite la désignation d'un administrateur provisoire de la société n'exerçant pas dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice.
Monsieur Pierre Yves Y... es qualités d'administrateur de la succession de madame Maria X... expose qu'à la date du dépôt de la requête le 19 mars 2015, la société K... était dépourvue de représentant légal, monsieur Gérard X... ayant perdu la qualité de liquidateur amiable de la société comme jugé par la cour d'appel le 8 janvier 2015, de sorte que tout intéressé est recevable à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc dans ces circonstances.
Concernant la motivation de la requête qu'il a présentée il indique qu'il a rappelé la situation factuelle des différentes procédures opposant messieurs Gérard et Jean-Pierre X... et surtout celles inhérentes à la J... X... justifiant l'absence de contradictoire et également les difficultés sérieuses inhérentes aux circonstances de la demande de désignation d'une administrateur ad hoc au regard de la poursuite de la procédure initiée par le liquidateur amiable et l'absence de représentant légal de la société et ce, de façon très détaillées.
Il ajoute que les notifications prévues à l'article R 611-20 du code du commerce ont été faites comme cela ressort des mentions de l'ordonnance et des pièces versées aux débats et que monsieur Gérard X... n'avait pas à être convoqué comme le soutient à tort monsieur Jean-Pierre X..., faute de représentant légal de la société.
Concernant les assemblées générales des 12 août 2008 et 7 novembre 2012 prétendument irrégulièrement convoquées il indique qu'il a été jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence que celle du 12 août 2008 avait été convoquée régulièrement et que la seconde n'a fait l'objet d'aucune décision d'irrégularité.
Monsieur Gérard X... es qualités de mandataire ad hoc de la J... K... s'associe à l'argumentation de monsieur Y....
Ceci rappelé, la qualité à agir de monsieur Jean-Pierre X... n'est plus contestée, et monsieur Y..., agissant en sa qualité de représentant de la succession de madame Maria X..., associée au sein de la J... K... dont il est établi et non contesté qu'elle n'avait plus de représentant légal, l'appelant exposant d'ailleurs que son frère n'en a jamais été liquidateur amiable, avait intérêt et qualité à agir pour solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc.
La requête présentée par monsieur Y... expose de façon très circonstanciée et détaillée les circonstances de fait justifiant l'absence du respect du contradictoire au regard du conflit existant entre les deux héritiers et la nécessité de désigner un administrateur ad hoc pour poursuivre la procédure engagée par l'un à l'encontre de l'autre.
La requête expose également les difficultés de la société en faisant l'historique de la vie sociale justifiant cette désignation qui n'est pas limitée dans le cadre contraint opposé par l'appelant qui ne justifie pas par ailleurs de l'annulation judiciaire des assemblées générales qu'il conteste.
Il est justifié que la procédure de notification et d'établissement de l'ordonnance a été respectée.
Il convient de relever en outre que la mission de l'administrateur ad hoc a été remplie au regard de l'arrêt de la Cour de Cassation qui est intervenu depuis.
Le bien-fondé de la désignation d'un administrateur provisoire de la société J... K... qui a été radiée n'étant pas démontrée par l'appelant il n'y a pas lieu d'y faire droit.
Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à chacun des intimés la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'appelant à payer à chacun des intimés, es qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'appelant aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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