Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.515
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 516-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1991 par la société GPF en qualité de cadre commercial, a été licencié pour motif économique le 4 février 1994 ; qu'après avoir engagé une instance prud'homale contre la société GPF qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel du 2 mai 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes, le 26 janvier 1996, d'une action dirigée à la fois contre la société GPF et contre la société Ouest fruits 44, repreneur de l'activité en exécution d'un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, en application de la règle de l'unicité de l'instance, les demandes formées par le salarié contre le nouvel employeur, après avoir constaté que le salarié avait déjà agi à l'encontre de son ancien employeur, la cour d'appel retient que ces demandes nouvelles se fondent sur le même contrat de travail transféré au cessionnaire en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que le salarié aurait eu la possibilité de les présenter au cours de la première procédure d'appel ;
Attendu, cependant, que, si par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail est transféré au nouvel employeur, les demandes successives dirigées contre le premier employeur, puis contre le second, ne concernent pas les mêmes parties ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société Ouest fruits 44, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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