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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-12.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.304

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bastide, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Industrielle de montage (IDM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Industrielle de montage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bastide, de Me Blondel, avocat de la société Industrielle de montage, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Industrielle de montage (IDM), a été déclarée adjudicataire d'un marché avec la Direction des constructions et armes navales (DCAN), dont la société Bastide était antérieurement titulaire; qu'ultérieurement, il a été définitivement jugé que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas applicables et que, partant, les salariés de la société Bastide, qui avaient été employés par la société IDM du 2 novembre 1985 au 10 janvier 1986, pour l'exécution du marché avec la DCAN, étaient demeurés ses salariés; que la société Bastide, qui avait assumé la charge financière desdits salariés, a saisi la juridiction prud'homale d'une action en restitution au titre de l'enrichissement sans cause ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Bastide : Attendu que la société Bastide fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société IDM à lui payer seulement la somme de 76 612,70 francs au titre de l'enrichissement sans cause, alors, selon le moyen, que, en premier lieu, dans le cadre de l'action de in rem verso, l'enrichissement est la somme dont le patrimoine du défendeur se trouve augmenté du fait de l'appauvrissement du demandeur; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les travailleurs mis à disposition de la société IDM par la société Bastide l'étaient pour réaliser un marché précis facturé par la société IDM à son cocontractant la DCAN; que l'enrichissement de la société IDM était donc égal au profit retiré par la société IDM de l'utilisation de ces travailleurs dans le cadre du marché où ils furent employés; qu'en limitant un tel enrichissement au coût horaire moyen d'un travailleur dans l'entreprise IDM, sur la base hypothétique que la société IDM aurait pu aussi bien faire appel à une main-d'oeuvre sienne, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil; alors que, en second lieu, l'enrichissement doit être évalué au jour de la demande en justice, tandis que l'appauvrissement est retenu au jour où il a été consommé; qu'en évaluant l'enrichissement de la société IDM "pendant la période considérée" (celle du travail) au lieu de l'évaluer au jour de la demande de la société Bastide, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la société IDM aurait, de la même manière, réalisé le bénéfice sur le marché par elle passé avec la DCAN si elle avait fait appel à sa propre main-d'oeuvre, la cour d'appel a, par la même, fait ressortir que le bénéfice avait pour cause ce marché auquel la société Bastide était étrangère; que, dès lors, sans recourir à un motif hypothétique, elle a exactement décidé que ce bénéfice ne constituait pas un enrichissement sans cause de la société IDM ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen pris en sa seconde branche, la cour d'appel a évalué l'enrichissement de la société IDM à la date de la demande en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société IDM : Attendu que la société IDM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme, au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre de l'enrichissement sans cause, porterait intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1987, date de la demande en justice, alors, selon le moyen, qu'une créance née d'un enrichissement sans cause n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est judiciairement constatée; qu'en fixant au jour de la demande en justice du 22 décembre 1987, le point de départ des intérêts sur les sommes dues à la société Bastide au titre de l'enrichissement sans cause de la société IDM, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant à une date, autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la somme dont elle a ordonné la restitution par la société Bastide à la société IDM, excédant la condamnation par elle prononcée et versée au titre de l'exécution provisoire, porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt par elle rendu ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie, qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure de la décision, ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est à même, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme dont il a ordonné la restitution par la société Bastide à la société IDM, porterait intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 14 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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