Texte intégral
ARRET N° 23/146
R.G : N° RG 21/00146 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHVY
Du 15/09/2023
[H] [E]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort de France,du 27 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01021
APPELANT :
Monsieur [F] [H] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
POLE JURIDIQUE CGSS [Adresse 3]
Venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 10 février 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 28 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 15 septembre 2023.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2019, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte à l'encontre de M. [F] [H] [E] d'un montant de 10254,63 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 4ème trimestre 2015, aux 1er, 2ème et 3 ème trimestres 2016.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2019.
Par courrier recommandé introductif d'instance envoyé le 17 décembre 2019 au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, M. [F] [H] [E] a formé opposition à la contrainte susvisée. M. [F] [H] [E] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué.
Par jugement du 27 mai 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré l'opposition formée par M. [F] [H] [E] le 17 décembre 2019 recevable,
- validé la contrainte émise le 5 décembre 2019 à l'encontre de M. [F] [H] [E] au titre des cotisations et majorations de retard impayées aux 4ème trimestre 2015, 1er à 3 ème trimestres 2016 pour un montant actualisé de 8914,63 euros.
- rappelé qu'elle produit tous les effets d'un jugement pour le montant à hauteur duquel elle a été validé,
- condamné M. [F] [H] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance.
M. [F] [H] [E] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2021 dans les délais impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2022 auxquelles il a déclaré se référer à l'audience du 10 février 2023, M. [F] [H] [E] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la contrainte du 5 décembre 2019, de débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- Il fait valoir que l'action en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2015 est prescrite puisque la contrainte a été délivrée plus de 3 ans à compter de la fin de l'année civile au titre desquelles les cotisations étaient dues.
- Il conteste devoir la somme de 103,55 euros correspondant aux frais de justice figurant sur l'état de débit produit par la caisse.
- Il indique que la caisse ne peut se prévaloir d'aucune mise en demeure pour les cotisations des cotisations du 1er trimestre 2016.
- Il soutient que les cotisations du 2ème trimestre 2016 sont appelées sur la mise en demeure préalable comme des cotisations provisionnelles alors qu'il a fourni ses revenus 2015 et 2016; que les sommes appelées ne sont pas justifiées.
- Il indique qu'il n'a pas reçu de mise en demeure notamment celle du 6 septembre 2016 pour les cotisations du 3ème trimestre 2016 et que la signature qui figure sur l'accusé de réception n'est pas la sienne.
En tout état de cause la nouvelle somme appelée qui diffère de celle figurant sur la mise en demeure, n'est pas explicitée.
Il souligne encore que les majorations de retard réclamées sont prescrites.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées le 9 septembre 2022 auxquelles la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a déclaré se rapporter lors de l'audience du 10 février 2023, l'intimée demande à la Cour de confirmer le jugement du 27 mai 2021, de valider la contrainte pour la somme de 8267,63 euros en cotisations principale au lieu de la somme de 10254,63 euros déduction faite de la somme de 647 euros, de condamner M. [F] [H] [E] au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des pénalités et frais de justice, en sus de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'en application de l'article L 244-11 ancien du code de la sécurité sociale, la contrainte signifiée le 14 décembre 2019 n'est pas prescrite, nonobstant la prescription réduite à 3 ans à compter du 1er janvier 2017.
Elle reconnaît que les cotisations du 1er trimestre 2016 ne peuvent être réclamées (647 euros) faute de pouvoir justifier de l'envoi d'une mise en demeure préalable, ce qui ramène le montant de sa créance à la somme de 8267,63 euros.
Elle indique que si la mise en demeure correspondant au 2ème trimestre mentionne qu'il s'agit de cotisations provisionnelles, depuis lors l'appelant a fourni ses bilans comptables de sorte qu'elle a mis à jour ses comptes et ne réclame plus que la somme de 2626 euros au lieu du montant initial de 3242 euros figurant sur la mise en demeure.
Enfin s'agissant des cotisations du 3ème trimestre 2016, et pour lesquelles l'appelant prétend n'avoir jamais reçu de lettre recommandée, elle répond que celle ci a bien été adressée, et que le fait que le destinataire prétende ne pas l'avoir signée lui même n'est pas pertinent ;
Elle explique que depuis la mise en demeure, le cotisant a versé différentes sommes mentionnées dans la colonne versements et déductions figurant sur la contrainte, ce qui explique que le montant réclamé sur la contrainte (2272 euros) diffère de celui de la mise en demeure (3647 euros).
Elle ajoute que les cotisations appelées correspondaient à des cotisations provisionnelles mais que suite à l'envoi de ses avis d'imposition, la caisse a recalculé le montant dû le ramenant à la somme de 1551 euros.
MOTIFS
- Sur la prescription des cotisations et majorations de retard du 4 ème trimestre 2015 (4090,63 euros)
La caisse a rappelé à bon droit que les délais de prescription de l'action en recouvrement des cotisations ont été modifiés par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016.
L'article L 244-11 ancien disposait que «l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3».
L'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi du 23 décembre 2016 dispose que «Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure».
La caisse a produit aux débats une mise en demeure 2015103548 du 21 décembre 2015 et son accusé de réception signé le 7 janvier 2016.
A compter de cette date, le délai de prescription était de 5 ans + 1 mois (délai imparti par la mise en demeure) et expirait donc le 6 février 2021.
A compter du 1er janvier 2017, la durée de la prescription a été réduite à 3 ans pour ainsi expirer au 1er février 2020.
La contrainte ayant été signifiée le 14 décembre 2019, la créance de cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2015 appelées par la mise en demeure du 21 décembre 2015 n'est pas prescrite.
- Sur les frais de procédure de 103,55 euros au titre du 4 ème trimestre 2015
Cette somme figure non sur la contrainte mais sur l'état des débits du 9 mars 2022 produit par la caisse.
Cette somme n'étant pas justifiée, la caisse sera déboutée de cette demande.
- Sur les cotisations et majorations du 1er trimestre 2016 (647 euros )
La caisse confirme ne pas être en mesure de produire la mise en demeure du 13 avril 2016 appelant les cotisations du 1er trimestre 2016.
En application de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, elle ne peut réclamer cette somme par voie de contrainte sans mise en demeure préalable.
Il convient donc de déduire la somme de 647 euros réclamée au titre de ces cotisations et majorations de retard.
- Sur les cotisations et majorations de retard du 2 ème trimestre 2016 (3245 euros)
M. [F] [H] [E] reconnaît avoir reçu la mise en demeure du 6 juin 2016 portant sur les cotisations provisionnelles de travailleur indépendant du 2ème trimestre 2016 pour un montant de 3442 euros.
Le conseil de M. [F] [H] [E] ne justifie pas avoir valablement transmis ses avis d'imposition avant la notification de cette mise en demeure de sorte que la caisse était fondée à lui notifier une mise en demeure portant sur des cotisations provisionnelles du montant précité.
La caisse établit au regard de l'état des débits produit en date du 9 mars 2022, soit ensuite de la contrainte, qu'elle a tenu compte des résultats comptables finalement transmis par le cotisant.
Celui-ci ne justifie pas d'une erreur de calcul des cotisations et majorations de retard réduites à la somme de 2626 euros dont 2450 euros de cotisations et 176 euros de majorations de retard.
M. [F] [H] [E] oppose encore une prescription applicable aux majorations de retard, sans explication. Le moyen non motivé n'est donc pas fondé en droit.
Il est donc fait droit à la demande de paiement de la caisse réduite à la somme de 2626 euros pour les cotisations et majorations de retard afférentes à cette période.
- Sur les cotisations et majorations de retard du 3 ème trimestre 2016 (2272 euros)
La caisse justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 6 septembre 2019 et son accusé de réception signé par le destinataire.
M. [F] [H] [E] prétend n'avoir jamais reçu cette mise en demeure, dont l'accusé de réception ne porterait pas sa signature.
Or comme l'indique la caisse, la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, le fait que cette dernière ait été signée par une personne prétendument inconnue n'affecte pas la validité de celle-ci, ce d'autant qu'elle a bien été adressée à l'adresse effective du débiteur.
Si la somme actuellement réclamée a été réduite sur la contrainte à la somme de 2272 euros et diffère de celle réclamée au titre des cotisations provisionnelles mentionnées dans la mise en demeure du 6 septembre 2016 (3467 euros), c'est justement à la suite des déductions et versement pris en compte.
La caisse ne réclame plus désormais selon l'état des débits du 9 mars 2022 que la somme de 1551 euros décomposée comme suit à1374 euros de cotisations et 177 euros de majorations, compte tenu de l'envoi par le cotisant en cours de procédure de ses liasses fiscales 2015 et 2016.
M. [F] [H] [E] ne justifie pas d'une erreur de calcul de la caisse. Il sera donc fait droit à la demande en paiement réduite à 1551 euros au lieu de 2272 euros réclamés par voie de contrainte.
Enfin M. [F] [H] [E] ne précise pas en quoi les majorations de retard afférentes aux cotisations de ce 3ème trimestre 2016 seraient prescrites.
Le moyen n'est donc ni motivé ni fondé en droit. Il sera rejeté.
Il s'ensuit que la contrainte sera validée à hauteur de 8267,63 euros déduction faite de la somme de 647 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2016 et de la somme de 103,55 euros des frais de justice.
En revanche en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [F] [H] [E] sera condamné à supporter le coût de la signification de la contrainte. Le jugement est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France uniquement sur le quantum de la condamnation,
REJETTE le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,
VALIDE la contrainte émise le 5 septembre 2019 à l'encontre de M. [F] [H] [E] et signifiée le 14 décembre 2019 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard impayées portant sur la période du 4 ème trimestre 2015 et du 1er au 3 ème 2016, pour le montant actualisé de 8267,63 euros,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le surplus en ce qu'il condamne M. [F] [H] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte et dépens de première instance,
CONDAMNE M. [F] [H] [E] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment