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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-40.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.462

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Clinique Pasteur, société anonyme, 2°/ de la société OTAL, société anonyme, 3°/ de la société Soclimaine, société anonyme, dont le siège est, pour toutes les trois, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Clinique Pasteur, de la société Otal et de la société Soclimaine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Otal, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 25 novembre 1993), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1971 en qualité de directeur de la clinique du Tertre Rouge exploitée par la société Soclimaine, filiale du holding Otal, dont il était actionnaire et est devenu le directeur financier le 1er juillet 1973; qu'il a été nommé le 28 août 1987 membre du directoire de la société Soclimaine et, le 7 décembre 1988, membre du directoire de la société Clinique Pasteur, autre filiale du holding Otal; que, dans le cadre d'une action en résolution de la cession à la société Alphamed des actions du holding Otal , M. X... a conclu avec la société Alphamed, agissant au nom des sociétés Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur, une transaction par laquelle il a accepté de recevoir de ces trois sociétés des sommes d'argent à titre de solde de tout compte pour ses contrats de travail au sein du groupe Otal et renoncé à toute réclamation et à toute action de ce fait de même qu'il a renoncé à toute action concernant la cession des actions contre le paiement du solde du prix; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre les sociétés Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur en vue d'obtenir le paiement d'intérêts sur les indemnités de préavis, d'une indemnité de départ à la retraite, d'une prime d'intéressement à la négociation, de dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que, premièrement, une transaction n'a d'effet qu'entre les parties signataires; qu'en décidant que les sociétés Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur, qui sont tiers à la transaction entre la société Alphamed et M. X..., peuvent se prévaloir contre ce dernier de ladite transaction, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1165, 2044, 2051et 2O52 du Code civil; alors que, deuxièmement, et en tout cas, seule la stipulation pour autrui permet aux tiers bénéficiaires d'opposer aux stipulants leurs engagements; que faute d'avoir constaté l'existence d'éléments caractérisant une stipulation pour autrui au profit des sociétés Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur, les juges du fond, en décidant que ces sociétés pouvaient opposer à M. X... la transaction litigieuse, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1121, 1134, 1165, 2044 et 2051 du Code civil; alors que, troisièmement, les juges du fond ne sauraient statuer par référence à une cause déjà jugée ayant un objet différent de l'actuel litige et en ne se déterminant pas d'après les circonstances particulières du procès, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, quatrièmement, le motif tiré de l'exécution de la transaction n'est aucunement susceptible de restituer une base légale à l'arrêt en ce qui concerne la recevabilité des demandes de M. X...; qu'il est manifestement inopérant et ne saurait restituer une base légale à la décision au regard des articles 1134, 1165, 2044 et 2051 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que la convention conclue le 24 décembre 1990 avait été définitivement jugée comme étant une transaction dans l'instance opposant les parties à cette convention et que cette qualification s'imposait à elles; Attendu en outre, qu'ayant constaté que la société Alphamed avait agi au nom des sociétés Otal, Soclimaine et Clinique Pasteur, qui ont exécuté l'engagement pris en leur nom, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu enfin, qu'elle n'a tiré aucune conséquence de l'exécution de la transaction en ce qui concerne la recevabilité de la demande; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le deuxième moyen : M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité d'intéressement alors, selon le moyen, que, premièrement, la cassation à intervenir sur le premier moyen anéantira les motifs de l'arrêt relatifs à la transaction, lesquels ne pourront plus être invoqués à l'appui du chef de l'arrêt ayant écarté la prime d'intéressement; alors que, deuxièmement, faute d'avoir recherché dans quelles conditions exactement M. X... accomplissait les actes en cause et si, tenu de se conformer aux instructions de la société Otal, il n'avait pas l'obligation de lui rendre compte, de telle sorte que les actes étaient accomplis dans le cadre d'un lien de subordination, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1708 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors que, troisièmement, et en tout état de cause, faute d'avoir recherché si le tribunal de commerce, éventuellement compétent, ne relevait pas de sa juridiction en cause d'appel et si, dès lors, elle n'était pas tenue de statuer sur la demande, quand bien même elle aurait été portée en première instance devant une juridiction incompétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile et R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont constaté que les négociations donnant lieu à l'attribution d'une prime d'intéressement n'étaient pas liées à l'exécution d'un contrat de travail mais à l'exercice du mandat social; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement rendu par un tribunal incompétent ne peut statuer au fond que lorsqu'elle infirme sur la compétence, la décision qui lui est déférée; que le moyen ne saurait être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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