Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.266
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Z... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 4 décembre 1996, qui, pour vols avec arme, a condamné, le premier, à 15 ans de réclusion criminelle, en portant la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et, le second, à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X... et pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a montré à deux témoins et aux jurés les photographies prises dans l'agence de la Société Générale de Pau, que ces photographies avaient été utilisées dans le cadre d'une expertise confiée à l'expert Y..., non encore entendu, et qu'il avait été fait "un emprunt succinct par le président, de mémoire, au contenu de ce rapport" ;
" alors que l'expert, acquis aux débats, n'ayant pas encore été entendu, le principe de l'oralité des débats interdisait au président de communiquer aux parties et aux jurés des pièces à conviction faisant l'objet de l'expertise et de porter à leur connaissance, même succinctement, le contenu du rapport d'expertise " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Bernard Z... et pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, qu'agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la cour d'assises a, lors de l'audience du 2 décembre 1996, fait présenter à deux témoins et aux jurés les photographies du film de la caméra vidéo qui a fonctionné à la Société Générale le 3 avril 1992, que ces photographies avaient été soumises à expertise et que cette expertise a été commentée, "un emprunt succinct ayant été fait par le président, de mémoire, au contenu de ce rapport", et cela avant même que l'expert Y..., chargé de cette expertise, n'ait été entendu, puisque son audition n'est intervenue qu'au cours de l'audience du 3 décembre 1996 ;
" alors que l'expert Y... n'ayant pas encore été entendu, le principe de l'oralité des débats interdisait au président de communiquer aux témoins, aux jurés et aux parties des pièces à conviction faisant l'objet d'expertise et de porter à leur connaissance, même de manière succincte, le contenu du rapport d'expertise " ;
Sur les premiers moyens de cassation des mémoires personnels de Jean-Pierre X... et Bernard Z..., pris de la violation des articles 168 et 310 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie par les avocats des accusés de conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte de ce que des photographies, présentées à deux témoins et aux jurés, avaient été commentées par le président et les parties avant l'audition de l'expert ayant reçu mission de les examiner, la Cour, par arrêt incident, a donné l'acte requis et a constaté " qu'il avait été fait seulement un emprunt succinct par le président, de mémoire, au contenu du rapport, sans lecture de celui-ci " ; que le procès-verbal des débats mentionne qu'après le prononcé de l'arrêt, les parties n'ont formulé aucune observation ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que seules ont été présentées les photographies, et non pas le rapport d'expertise, et que le président s'est borné à un emprunt succinct dans ce rapport, sans en donner lecture, même de façon partielle, il n'a pas été porté atteinte au principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur les seconds moyens de cassation :
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.
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