Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00909
N° Portalis DBVC-V-B7G-G62P
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 15 Mars 2022 RG n° F 21/00051
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CORBET-GORREGUES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire MAUGER TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me PLAINE-MADELAINE, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [V] a été embauché comme bardeur par la société Corbet Etanchéité aux droits de laquelle se trouve la SARL Corbet-Gorregues à compter du 1er mars 2007. Il a démissionné le 14 février 2020.
Avant cette démission, il avait saisi, le 14 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Coutances pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Corbet-Gorregues à verser à M. [V] 9 381,79€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 2 000€de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 750€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui a ordonné de remettre à M. [V] des bulletins de paie rectifiés et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale et a débouté M. [V] du surplus de ses demandes.
La SARL Corbet-Gorregues et M. [V] ont interjeté appel du jugement. Les deux affaires ont été respectivement enregistrées sous les numéros 22/909 et 22/975.
Vu le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances
Vu les dernières conclusions de la SARL Corbet-Gorregues appelante, communiquées et déposées le 9 mai 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir, au principal, M. [V] débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir les rappels de salaire limités, subsidiairement, à 4 051,82€, très subsidiairement, à 6 326,94€ bruts, à voir M. [V] condamné à lui rembourser 2 614,53€ bruts au titre des indemnités de trajet et à le voir débouté de ses autres demandes
Vu les dernières conclusions de M. [V], appelant, communiquées et déposées le 12 mai 2023, tendant à voir le jugement infirmé, avant-dire droit, à voir ordonner, sous astreinte, à la société, de communiquer toutes les fiches de chantier le concernant depuis janvier 2016, à entendre les témoins ayant attesté, tendant à voir la SARL Corbet-Gorregues déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de trajet, condamnée à lui verser 15 850,04€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 19 687€ d'indemnité pour travail dissimulé, 20 000€ pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectifiés et à régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, à 'décompter à compter de la saisine du conseil de prud'hommes' son temps de travail effectif 'en tenant compte du temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier et de chargement' et tendant à la voir condamnée au paiement de ces heures 'jusqu'à la rupture du contrat'
Vu les ordonnances de clôture rendues le 17 mai 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux affaires sous le numéro 22/909.
M. [V] sera débouté de sa demande avant-dire droit de production des fiches de chantier et d'audition des témoins. En effet, dans la mesure où M. [V] a été en mesure de chiffrer ses temps de déplacement, la production de fiches de chantier ne présente plus un intérêt que pour l'employeur, s'il entend contester ces temps, et rien ne justifie d'entendre les personnes qui ont attesté au profit de l'une ou l'autre partie.
1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié produit un tableau faisant apparaître, semaine par semaine, le nombre d'heures supplémentaires exécutées réparties en 'temps de trajet réalisé' et 'temps de chargement'. Les parties conviennent par ailleurs que le temps hebdomadaire de travail était supérieur à 35H (38,25H) et que la SARL Corbet-Gorregues rémunérait 1 heure supplémentaire pour tenir compte d'un temps forfaitaire de chargement et déchargement de 12MN par jour. Compte tenu de ces éléments constants, le tableau établi par M. [V] est suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
La société conteste les temps de trajet de chargement réclamés et fait valoir l'existence de pauses qu'il conviendrait de déduire.
' Temps de trajet
La SARL Corbet-Gorregues fait valoir que les ouvriers et notamment M. [V] n'avaient pas l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers. M. [V] soutient, quant à lui, qu'étant obligé de prendre un véhicule de l'entreprise, de charger du matériel de prendre des consignes il devait nécessairement passer par l'entreprise.
La SARL Corbet-Gorregues n'apporte aucun élément au soutien de son allégation. Les attestations qu'elle produit font, au contraire, état du temps passé à l'entreprise par les ouvriers le matin et le soir et il est en outre constant qu'elle a rémunéré un temps chaque jour pour le chargement, éléments qui confirment l'existence de cette obligation. Les temps de trajet de l'entreprise doivent donc être décomptés comme du temps de travail effectif.
La SARL Corbet-Gorregues soutient également que du 1er juillet 2018 au 24 février 2019, M. [V] ne peut pas prétendre au paiement de ces temps de trajet car il a perçu des indemnités de trajet, qui en application de l'article VIII-17 de la nouvelle convention collective (et jusqu'à sa suspension), ne sont pas dues lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Toutefois, compte tenu de sa rédaction, cet article, à le supposer applicable, permettrait, le cas échéant, à l'employeur de se dispenser de payer des indemnités de trajet quand il rémunère ce trajet en temps de travail mais ne lui permet pas de se dispenser de payer un déplacement comme temps de travail quand les conditions sont réunies pour que ce temps soit ainsi qualifié au motif qu'il a déjà payé des indemnités de trajet.
La durée des temps de trajet décomptés par M. [V] n'étant pas contestée par la société, ces temps seront donc retenus tels que formulé par M. [V] dans son tableau.
' Temps de chargement et déchargement
M. [V] retient un temps de chargement et déchargement de 2,5H par semaine correspondant, selon lui, à 30MN par jour. Toutefois, ce temps s'ajoute à l'heure forfaitairement décomptée par la SARL Corbet-Gorregues si bien que si l'on retenait sa demande, ce temps s'établirait non pas à 30 mais à 42MN par jour.
L'unique attestation produite par M. [V] fait état du chargement quotidien effectué par les ouvriers mais ne précise pas le temps passé à cette opération.
La SARL Corbet-Gorregues produit, quant à elle, les attestations : du magasinier de l'entreprise qui indique que 'sauf exception' les salariés ne passaient pas plus de 10MN au dépôt le matin et d'un technicien coordonnateur qui écrit que la durée du chargement est de 5 à 15 MN et que le temps passé à l'entreprise est de l'ordre de 10MN. Il indique que le déchargement se limite 'dans la majorité des cas' aux déchets produits dans la journée et que ce déchargement se fait habituellement le matin.
Compte tenu de ces éléments, du passage matin et soir à l'entreprise, de la nécessité, le matin, de prendre les consignes, de récupérer le clefs du véhicule, de le charger et, le soir, de le décharger, de reposer les clefs du véhicule, il y a lieu d'évaluer à 20MN le temps nécessaire à ces opérations. Déduction faite des 12MN déjà prévues, ce temps supplémentaire s'établit à 8MN par jour soit 40MN par semaine soit 0,66H.
' Pauses
La SARL Corbet-Gorregues soutient que ses salariés auraient effectué des pauses durant la matinée et l'après-midi. Cette situation, à la supposer établie, n'a toutefois pas conduit l'employeur à augmenter l'amplitude horaire des salariés pour compenser ces pauses ou à diminuer le temps de travail payé. Il ne saurait donc, à l'occasion d'une demande portant sur une période de travail différente, arguer de pauses dont il ne tenait pas compte ou qu'il estimait devoir payer, pour contester les prétentions de M. [V].
M. [V] réclame un rappel de salaire à compter de la semaine 23 de 2016 soit à compter du 6 juin 2016.
Ayant toutefois saisi le conseil de prud'hommes le 12 novembre 2019, les rappels de salaire afférents à la période du 6 juin au 11 novembre 2016, soit plus de trois ans avant cette saisine sont prescrits comme l'a justement relevé la SARL Corbet-Gorregues. En effet, contrairement à ce qu'il indique, le salarié, payé mensuellement pour les heures accomplies, sans lissage sur l'année, savait en recevant son bulletin de paie le nombre d'heures payées par son employeur si bien que la prescription a couru pour chaque mois dès réception de ce bulletin de paie.
Le taux horaire et les majorations calculées par M. [V] n'étant pas contestés par la SARL Corbet-Gorregues seront retenus.
Compte tenu des rectifications à opérer (temps de chargement de 0,66H par semaine, prescription de sommes réclamées pour les semaines 23 à 45 de 2016, du fait que 39,25 ayant déjà été réglées, 3,75H (et non 3H) sont dues avec une majoration de 25%) les sommes dues sont les suivantes:
- Pour 2016 : 10,6H majorées à 25% et 6,10H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 288,18€
- Pour 2017 : 88,47H majorées à 25% et 40,29H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 2 257,49€
- Pour 2018 : 154,25H majorées à 25% et 104,02H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 4 655,37€
- Pour 2018 : 111,49H majorées à 25% et 82,63H majorées à 50% ouvrant droit à un rappel de 3 686,30€
soit, au total, un rappel de 10 887,34€ bruts (outre les congés payés afférents).
M. [V] sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner à la société de décompter, de la saisine du conseil de prud'hommes à la rupture du contrat, le temps de travail effectif en tenant compte des temps de trajet et de chargement et à la voir condamner au paiement des heures ainsi décomptées. Il appartenait en effet au salarié d'actualiser sa demande entre le 5 août 2019 -date à laquelle s'achève son tableau- et sa date de départ effectif de l'entreprise, l'employeur n'ayant pas, au lieu et place du salarié, plus de 3 ans après les faits, à rechercher, pour chaque semaine, le temps de trajet effectué.
2) Sur le travail dissimulé
M. [V] a payé forfaitairement une heure au titre du chargement et déchargement par semaine et a versé des indemnités de trajet. Il a pu penser que ces paiements suffisaient à rémunérer les heures supplémentaires accomplies à ces deux titres par son salarié. En conséquence, il n'est pas établi qu'il ait sciemment dissimulé une partie des heures travaillées par M. [V]. Celui-ci sera donc débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
3) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] fait valoir qu'il a exécuté des heures supplémentaires non payées, selon lui, au su de son employeur, qui lui ont occasionné un préjudice qui n'est pas totalement réparé par le rappel de salaire alloué puisqu'il n'a pas profité, à l'époque, des avantages liés à un salaire plus élevé et que ses indemnités journalières et allocations de chômage se sont trouvées calculées sur un montant moindre. Il indique également que le seuil hebdomadaire maximal de travail a régulièrement été dépassé, ce qui a affecté ses temps de repos et sa vie privée.
' Un créancier qui ne perçoit pas la somme d'argent à laquelle il peut prétendre subit un préjudice mais ne peut, en application de l'article 1231-6 du code civil, obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire que s'il justifie d'un préjudice indépendant de ce retard. Tel n'est pas le cas du préjudice découlant du fait de na pas avoir pu jouir des avantages liés à un salaire plus élevé.
M. [V] ne justifie pas avoir perçu entre novembre 2016 et mars 2019 d'indemnités journalières et donc avoir été affecté, à ce titre, par son manque à gagner.
Il justifie, en revanche, avoir perçu des allocations de chômage à compter d'août 2020 sur la base d'un salaire journalier de référence qui a été impacté par ce manque à gagner puisque ce salaire de référence est calculé sur la base du salaire des deux ou trois dernières années divisé par le nombre de jours calendaires.
' M. [V] n'a jamais travaillé plus de 46,05H hebdomadaire et n'a donc pas dépassé le seuil maximal de 48H. En revanche, la durée moyenne maximale de 44H sur 12 semaines consécutives a régulièrement été dépassée, en 2018 et 2019.
Compte tenu des préjudices non compensés par le rappel d'heures supplémentaires et les intérêts moratoires afférents, M. [V] est fondé à obtenir des dommages et intérêts qui seront évalués à 1 500€.
4) Sur la demande reconventionnelle
L'indemnité de trajet prévue par l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés, qui a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, une sujétion pour le salarié obligé, chaque jour, de se rendre sur le chantier et d'en revenir. Elle est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
En conséquence, la société n'est pas fondée à en obtenir remboursement même si elle est également tenue de payer le temps de trajet s'agissant d'un temps de travail effectif. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
5) Sur les points annexes
Le rappel de salaire alloué produira intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de la première audience du bureau de conciliation et d'orientation (en l'absence, au dossier, de l'accusé de réception de convocation de la SARL Corbet-Gorregues à cette audience) et les dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SARL Corbet-Gorregues devra remettre à M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an de 2016 à 2019. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il est inutile de prévoir que la SARL Corbet-Gorregues devra régulariser les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale, cette obligation découlant de sa condamnation à payer une somme brute, laquelle inclut le versement, de la somme nette correspondante au salarié, et des cotisations afférentes aux caisses de protection sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Corbet-Gorregues sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Ordonne la jonction des deux dossiers 22/909 et 22/975 sous le numéro 22/909
- Réforme le jugement
- Statuant à nouveau
- Condamne la SARL Corbet-Gorregues à verser à M. [V] :
- 10 887,34€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1 088,73€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019
- 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SARL Corbet-Gorregues devra remettre à M. [V], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie récapitulatif par an pour les années 2016 à 2019
- Déboute M. [V] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SARL Corbet-Gorregues à verser à M. [V] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SARL Corbet-Gorregues aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE